TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403783_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 28 mars 2024 et 1er avril 2024, M. C D A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de circulation pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier. M. A soutient que - les décisions litigieuses : * sont entachées d'incompétence ; * sont insuffisamment motivées ; * sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; * sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; * sont entachées d'une erreur de droit ; * ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. * violent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrées les 29 mars 2024 et 1er et 10 avril 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 8 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Bourdin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Dagneau, représentant M. A assisté de Mme B, interprète assermentée en langue bulgare, qui reprend à son compte les injonctions ayant fait l'objet d'une information à l'audience en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative et par les mêmes moyens conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, en outre que la menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française n'est pas établie, de même que la durée de séjour et la charge déraisonnable invoquée par le préfet dans l'arrêté en litige et a produit des pièces ; - et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue bulgare, indique que résider en France depuis moins de trois mois, ne pas avoir commis les faits reprochés. Le préfet de Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15 h 15. Considérant ce qui suit : 1. C D A, ressortissant bulgare, né le 1er août 1990 à Targovishte (Bulgarie), a été interpellé le 26 mars 2024 dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et a été placé le jour même en garde-à-vue. Par arrêté du 26 mars 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° et du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par arrêté du même jour, la même autorité (le préfet de Seine-Saint-Denis) l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 29 mars 2024 confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 1er avril 2024. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 26 mars 2024. Sur la communication du dossier administratif du requérant/de la requérante : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, concernant les dispositions communes aux citoyens européens, l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un. " et l'article L. 231-2 du même code prévoit que " Les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ceux qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. ". Concernant le séjour de moins de trois mois des citoyens européens, l'alinéa premier de l'article 232-1 de ce code indique que " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. ". Enfin, relativement au séjour de plus de trois mois, l'article L. 233-1 du même code prévoit que " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. (). ". 5. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. En outre, il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France - elle peut notamment s'appuyer sur des données émanant des organismes pourvoyeurs d'aide lorsqu'elle invoque la charge que constitue le ressortissant communautaire pour le système d'aide sociale, ou sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé. Il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 26 mars 2024 et placé en garde à vue le jour même, après avoir répondu à la convocation des services de police, pour des faits de vol avec violence en réunion d'un téléphone portable survenus à Romainville le 18 mars 2024. Il ressort des pièces de la procédure pénale que les investigations menées par les enquêteurs n'ont pas permis d'établir l'implication du requérant dans les faits en litige alors notamment que les bornages téléphoniques n'ont pas permis de retenir sa présence sur les lieux des faits et que le procureur de la République a ordonné le classement sans suite de la procédure au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Or, le préfet de Seine-Saint-Denis s'est fondé sur ces seuls faits pour fonder sa décision au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, les faits litigieux, pour aussi répréhensibles qu'ils puissent être, ne sauraient conduire à considérer que la présence de M. A, citoyen de l'Union européenne autre que la France, sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, le préfet ne pouvait légalement fonder sa décision sur le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En second lieu, le préfet, qui vise les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa décision, a également motivé sa décision sur la circonstance que le requérant ne prouve pas sa présence sur le territoire depuis moins de trois mois et que ne justifiant d'aucune activité professionnelle, ni de ressources ou de moyens d'existence suffisants, il se trouve en situation complète de dépendance par rapport au système d'assurance sociale français, puisqu'il ne justifie d'aucune assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine et qu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale français. Ce faisant, le préfet de Seine-Saint Denis a également fondé sa décision sur le 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 233-1 du même code relatif au séjour des ressortissants européens pour une durée supérieure à trois mois. Or, il ressort des auditions de M. A que celui-ci a déclaré être entré sur le territoire français depuis au plus de deux mois, avant l'intervention de l'arrêté en litige, afin de faire soigner son fils, affirmation confirmée par son frère également auditionné dans le cadre de la procédure pénale. En outre, aucun des éléments versés au dossier ne permet de retenir une durée de présence en France supérieure à deux mois à la date de la décision contestée. 9. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit pour violation des 1° et 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être accueillis et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est donc fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de circulation sur le territoire pendant une durée de vingt-quatre mois. 10. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. " et selon l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 11. Eu égard aux termes de la combinaison des articles L. 251-7 et L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique uniquement et nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 12. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois est annulé. Article 2 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet de Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 10 avril 2024 à 16 h 50. La magistrate désignée, Signé : S. BOURDIN La greffière, Signé : MD. ADELON La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. ADELON
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2403783_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA