TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403783_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 16 mai 2025, M. B et Mme D C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2023 dans la commune de Belbeuf. M. et Mme C soutiennent que : - la piscine posée, et non ancrée, sur une dalle de béton coulée dans leur jardin n'est pas une installation permanente par ses caractéristiques techniques et elle a déjà été démontée par le passé ; - les éléments de renfort métalliques, l'abri de protection et la structure en bois qui entoure le bassin ne suffisent pas à caractériser l'installation dont les dimensions sont moindres que celles retenues par l'administration fiscale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2024 et 28 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport a été présenté, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Belbeuf, d'un terrain qui supporte leur résidence principale. Par un rôle particulier établi en application de l'article 1508 du code général des impôts, ils se sont vu réclamer, au titre de l'année 2023, une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties quadruplée à raison d'une piscine extérieure couverte implantée dans leur jardin. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " En vertu du II de l'article 324 L de l'annexe III à ce code, parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I du même article, des éléments de pur agrément, tels que piscines privées et terrains de jeux. 3. Il résulte de l'instruction que la piscine en cause, d'une surface totale d'au moins 27 m² et d'une profondeur de l'ordre de 1,10 m selon les contribuables, est composée d'un bassin ceint d'une structure de panneaux de bois rigidifiée par des tirants et jambes de force métalliques et couvert par un abri coulissant. Si l'installation, simplement posée sur une dalle de béton, ne comportait pas d'éléments de maçonnerie ni de dispositif d'ancrage sur ce sol aménagé, il apparaît qu'elle n'a pas vocation à être démontée et son désassemblage n'est pas aisé ainsi que le concèdent les requérants qui font état d'une unique opération de dépose en 2016 à l'occasion d'une crue exceptionnelle de la Seine dans laquelle donne leur jardin. Par suite, l'administration n'a pas inexactement qualifié cette installation de loisir en ayant estimé qu'elle présentait le caractère d'une propriété bâtie au sens des dispositions précitées de l'article 1380 du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2023 dans la commune de Belbeuf. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D C et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, N. BOULAY N°2403783
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Chronologie de l'affaire
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TA7623 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2403783_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel