TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403785_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. et Mme B et A C, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 20 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme C un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée remplie en cas de refus de visa sollicité au titre la réunification familiale ; de plus, cette condition est caractérisée au regard, d'une part, de la situation de Mme C, femme seule en E, pays aux mains des talibans, et ainsi exposée à des menaces personnelles fondées sur son genre et compte tenu de la protection accordée à son époux en France, et, d'autre part, de l'état de santé de M. C, victime d'un accident du travail, le 16 janvier 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur de droit ; la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en déduisant du seul fait que Mme C ne pouvait se prévaloir de sa qualité de concubine, que le refus de visa litigieux ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée, au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que Mme C justifie de sa qualité de concubine du réunifiant ; ils se sont fiancés en 2014, deux ans avant la fuite de M. C E, lequel a déclaré de manière constante à l'administration et aux tiers l'existence de leur relation de concubinage ; la confirmation de ce statut de concubine par l'OFPRA constitue une présomption compte tenu des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas renversée par l'administration ; dans ces conditions, il ne saurait être exigé de M. C qu'il justifie d'une vie commune suffisamment stable et continue antérieurement à la date d'introduction de sa demande d'asile ; la qualité de concubine invoquée est également établie par possession d'état ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : ils se sont mariés en Iran le 13 mai 2023 et justifient de l'intensité de leurs liens ; M. C pourvoit aux besoins de son épouse qui est exposée à des risques personnels pour sa sécurité et son intégrité en E ; la décision contestée porte ainsi une atteinte manifestement disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 14 mars 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 janvier 2024 sous le numéro 2400876 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 à 10h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Pollono, représentant Mme et M. C, en présence de ce dernier, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 1er février 1993, bénéficiaire de la protection subsidiaire, et Mme C, son épouse, ressortissante afghane née le 6 septembre 1992, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme C. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme C, sollicité au titre de la réunification familiale. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. et Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 23 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403785
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2403785_20240423
Données disponibles
- Texte intégral