TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403785_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2024 et 3 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tenant au défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut à ce qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que la demande de la requérante est toujours en cours d'instruction et qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 9 avril 2025 lui a été délivré le 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 3 mars 1986, de nationalité malgache, est entrée régulièrement sur le territoire national le 11 mai 2018. Elle est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 2 juillet 2022 au 1er juillet 2023. Le 16 juin 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 23 février 2024, la préfète de l'Essonne a procédé à la clôture de sa demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 10 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Essonne a délivré à Mme B un récépissé et a repris l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2024 de clôture de sa demande de renouvellement de son titre de séjour a perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision de la préfète de l'Essonne du 23 février 2024. Les conclusions aux fins d'injonction, accessoires aux conclusions aux fins d'annulation, ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision de la préfète de l'Essonne du 23 février 2024. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure, signé Z. Corthier La présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2403785_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel