TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403785_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme D, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de forme tiré d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit tirée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Des pièces complémentaires, présentées par le préfet du Val-d'Oise, ont été enregistrées le 27 septembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiquées. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ausseil. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante bangladaise, née le 1er novembre 1998 à Sylhet (Bangladesh), est entrée en France le 28 janvier 2021 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 7 novembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 7 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs dirigés contre les décisions attaquées : 2. Par arrêté n°2023-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision contestée vise les textes dont le préfet du Val-d'Oise a entendu faire l'application, notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de Mme A ainsi que les éléments recueillis sur sa vie privée et familiale en France et dans son pays d'origine. En conséquence, la décision de refus contestée, qui n'avait pas à reprendre l'intégralité des éléments de la situation personnelle de Mme A, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ne se serait pas s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. La décision portant obligation de quitter le territoire n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet, de séparer durablement ni Mme A de son enfant ou ce dernier de son père, dans la mesure où il n'est pas établi que l'enfant et ses parents seraient de nationalité différente et que la requérante pourra prétendre au bénéfice d'une procédure de regroupement familial depuis le pays de renvoi. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si Mme A fait valoir qu'elle est mère d'un enfant présent sur le territoire français et que son conjoint est titulaire d'un titre de séjour de longue durée, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, qui ne produit aucun élément de nature à établir ni la durée de son séjour en France, ni la durée de son mariage, ni l'âge de son enfant, ni enfin la durée ou le type de titre de séjour dont son conjoint est bénéficiaire, la décision attaquée n'a pas porté à la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Pour ces mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - M. Ausseil, conseiller ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. Le rapporteur, signé M. Ausseil Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403785
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TA9511 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2403785_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel