TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403787_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Berz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 12 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour mention " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et au plus tard le 15 avril 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt public que constitue la santé publique en ce qu'il a été recruté en tant que pharmacien adjoint dans l'unique pharmacie d'un village isolé du département des Landes, qui participe à la permanence des soins pour la population locale et estivale, en assurant la desserte de médicaments et dès lors qu'elle dispose d'un défibrillateur et d'un personnel médical et paramédical ; la présence d'un seul pharmacien ne permet pas de respecter la législation sur la santé publique ; à cet égard, l'ARS d'Aquitaine a rappelé au gérant de la pharmacie que son niveau d'activité nécessitait le recrutement d'un adjoint ; le manque de pharmaciens d'officine en France et les difficultés de recrutement qui en résultent, impliquent son embauche, justifiée par le fait qu'il est titulaire d'un diplôme de pharmacien délivré dans l'Union européenne, lui permettant de s'inscrire à l'ordre des pharmaciens en France ; de plus, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'il est empêché d'occuper l'emploi proposé et est ainsi privé de rémunération, dès lors qu'il a été contraint de demander sa radiation de l'ordre des pharmaciens en Tunisie ; s'il n'entre pas en France mi-avril, son recrutement ne sera pas possible et il est ainsi exposé au risque de perdre l'emploi en cause ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 mars 2024 ne lui a pas été notifiée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il bénéficie d'un diplôme conforme aux standards de l'Union européenne et que l'ordre des pharmaciens procédera à son inscription et au besoin lui recommandera des mesures de compensation ; * elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas à justifier d'une autorisation de travail dès lors qu'il sollicite un visa de long séjour valant titre de séjour mention " passeport-talent " ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est éligible au visa sollicité ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance du visa sollicité ; * elle méconnaît les dispositions de la directive européenne 2021/1883/ UE dès lors que le motif opposé par l'administration n'est pas prévu par ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Berz, qui reprend ses écritures à la barre et soutient que M. B ne pouvait attendre d'être entré en France pour solliciter sa radiation de l'ordre des pharmaciens en Tunisie dès lors qu'une telle radiation n'est prononcée qu'à l'occasion de deux sessions par an ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 mai 1981, titulaire d'une licence en pharmacie délivrée en Roumanie, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " passeport talent ", en vue d'occuper le poste de pharmacien adjoint au sein d'une pharmacie située à Vieux-Boucau-les-Bains (40). A la suite du refus opposé par les autorités consulaires françaises à Tunis, confirmé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par une décision du 20 mars 2024, l'intéressé doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. B invoque, d'une part, l'atteinte à l'intérêt public qui en résulte, et, d'autre part, le préjudice porté à sa situation professionnelle et financière. Toutefois, si le requérant soutient que son recrutement en tant que pharmacien adjoint est nécessaire afin d'assurer une continuité et une permanence des soins sur le territoire concerné, particulièrement à l'approche de la période estivale, il ne résulte pas des pièces produites que la pharmacie en cause a, par le passé, compté dans ses effectifs un pharmacien adjoint, ni que la composition de son personnel ne serait pas conforme aux règles de santé publique applicables, ni qu'en l'absence d'un pharmacien adjoint, l'offre de soins pour la population se trouverait particulièrement dégradée. A cet égard, les seules déclarations du gérant de la pharmacie ne sauraient suffire à démontrer de tels faits. En outre, s'il est soutenu qu'il est impératif que M. B soit présent en France à bref délai, afin d'être en mesure d'être inscrit à l'ordre des pharmaciens avant le début de la saison estivale, il résulte, toutefois, du courriel de cet ordre du 18 octobre 2023, que " tout comme les titulaires d'un diplôme français, si ce pharmacien n'a pas exercé en officine au sein de l'Union européenne au cours de ces dernières années, il conviendrait de joindre à sa demande d'inscription une preuve de l'actualisation de ses connaissances officinales ". Or, il ne résulte pas de l'instruction que M. B, qui n'a jamais exercé en tant que titulaire en officine au sein de l'Union européenne, ait récemment actualisé ses connaissances et qu'il soit ainsi en mesure d'en justifier auprès de l'ordre. Dès lors, et compte tenu du délai d'instruction des demandes d'inscription auprès de l'ordre des pharmaciens, il ne peut être considéré que M. B sera autorisé à exercer les fonctions de pharmacien adjoint durant la saison estivale. En outre, M. B doit être regardé comme ayant concouru à la situation d'urgence dont il se prévaut, en faisant le choix de solliciter un visa de long séjour valant titre de séjour mention " passeport-talent ", et non préalablement une autorisation d'exercer la pharmacie en France, démarche évoquée, dans le courriel précité, par l'ordre des pharmaciens comme étant la procédure en principe applicable à sa situation en vue de son inscription à l'ordre, et dont l'absence motive la décision litigieuse, au regard des écritures en défense. Enfin, M. B n'apporte aucun élément attestant de la précarité de sa situation financière, ni du fait qu'il ne pourrait occuper un emploi dans son pays d'origine, alors, par ailleurs, que l'effectivité de sa radiation de l'ordre des pharmaciens en Tunisie n'est pas davantage justifiée. Ainsi, eu égard à ces circonstances, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public invoqué ainsi qu'à la situation de M. B pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 avril 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403787
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2403787_20240418
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- Résumé officiel