TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403790_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, le préfet du Nord demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme B C du lieu d'hébergement qu'elle occupe dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, situé 361 rue Trannois à Douai ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est fondé à solliciter l'expulsion de Mme C dont la demande d'asile a été définitivement rejetée ;
- cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente le caractère d'utilité et d'urgence requis eu égard aux besoins non couverts en matière d'hébergement des demandeurs d'asile.
La requête a été communiquée à Mme C, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 avril 2024 à 15h15, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Mme E, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que Mme C se maintient dans le logement depuis deux ans, qu'elle ne justifie ni de son état de santé, ni de sa vulnérabilité et qu'enfin, trois plaintes ont été déposées concernant son comportement dès lors qu'elle n'a pas respecté le règlement intérieur du lieu d'hébergement à deux reprises et qu'elle a menacé la personne qui lui a remis la mise en demeure de quitter les lieux ;
- Mme C, assistée de M. A D, interprète, qui fait valoir qu'après avoir quitté l'Irak après le décès de son époux, elle séjourne en France depuis six ans avec ses trois enfants mineurs qui suivent une bonne scolarité, qu'elle souffre d'un cancer grave ainsi que de symptômes psychologiques, qu'elle a sollicité, le 4 avril 2024, le réexamen de sa demande d'asile, qu'elle a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour et qu'elle souhaite respecter la loi française mais se trouve démunie de tout logement avec ses trois enfants.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme C, ressortissante irakienne née le 5 mai 1985, du lieu d'hébergement qu'elle occupe dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, situé 361 rue Trannois à Douai.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen. ". Aux termes de l'article
L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article
L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un État autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale () ". Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. Il résulte de l'instruction que Mme C a formé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 décembre 2023, notifiée le 11 décembre 2023. Par une décision du 17 juin 2022, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a signifié à l'intéressée sa sortie du logement mis à sa disposition dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile à Douai. Par une lettre notifiée le 21 avril 2023, Mme C a été mise en demeure par le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de quitter ce logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
6. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être indiqué, Mme C se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux lui a été régulièrement notifiée et qu'elle est demeurée infructueuse. Si Mme C a sollicité le 4 avril 2024 une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile, il résulte du relevé telemofpra produit par le préfet du Nord qu'il s'agit a minima de la troisième demande de réexamen. En outre, la présentation par l'intéressée d'une demande de titre de séjour ne saurait lui ouvrir droit à se maintenir dans les lieux. Dès lors, la mesure d'expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En deuxième lieu, la libération des lieux par Mme C présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Nord, un caractère d'urgence et d'utilité.
8. En troisième lieu, Mme C se prévaut de son état de santé mais ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. En outre, elle fait valoir le décès de son mari qui a motivé son départ d'Irak avec ses enfants et son séjour en France depuis six ans avec ses trois enfants mineurs, scolarisés, dont elle assume seule la charge. Toutefois, ces circonstances ne sauraient, à elles-seules, caractériser une situation de vulnérabilité de l'intéressée ou de ses enfants de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure demandée par le préfet du Nord.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme C du logement qu'elle occupe dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, situé 361 rue Trannois à Douai. Faute pour l'intéressée d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C de quitter sans délai l'hébergement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, situé 361 rue Trannois à Douai.
Article 2 : À défaut pour Mme C de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er ci-dessus, le préfet du Nord pourra procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée.
Article 3 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C, à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Lille, le 29 mai 2024.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403790Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403790_20240529
TA063 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2403790_20240529
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