TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403791_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Montepini, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 mai 2024 par laquelle la commission académique de Montpellier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 mars 2024 de la rectrice de l'académie de Montpellier refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour sa fille C pour l'année scolaire 2024-2025 ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui délivrer sans délai l'autorisation d'instruction en famille sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite : elle est contrainte d'inscrire sa fille dans un établissement scolaire et l'annulation de la décision en litige interviendra en cours d'année scolaire, bouleversant le rythme et les méthodes d'apprentissage, et portant atteinte à l'équilibre de sa fille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis émis par le médecin de l'éducation nationale conformément aux dispositions de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation ; - sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille répond aux conditions posées par l'article L. 131-5 du code de l'éducation, il existe une forte suspicion de trouble du spectre autistique (TSA) et de trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité de l'enfant (TDAH), sa fille est reconnue enfant handicapée par la MDPH avec un taux d'incapacité entre 50 % et 80 %, dans ces conditions elle ne peut pas être scolarisée, elle est incontinente et n'a pas parfaitement acquis la marche, il est indispensable que ses deux enfants soient instruits en famille. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie : la requérante n'établit pas ce en quoi la scolarisation de son enfant dans un établissement public ou privé serait de nature à compromettre gravement ses intérêts ; le juge des référés ne peut se fonder sur la seule perspective des difficultés qu'engendrerait l'annulation de cette décision en cours d'année scolaire ; le médecin de l'éducation nationale, dans son avis du 15 mars 2024, a relevé qu'il n'est pas démontré que les troubles de l'enfant seraient incompatibles avec sa scolarisation. - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le rectorat justifie de la compétence du signataire de la décision attaquée ; elle est suffisamment motivée ; il est établi que le médecin de l'éducation nationale a rendu un avis le 15 mars 2024 considérant que la demande n'est pas médicalement justifiée; il n'est pas établi que l'instruction dans la famille soit la plus conforme à l'intérêt de l'enfant, ni même qu'elle soit dans l'impossibilité de fréquenter assidûment un établissement d'enseignement ; la scolarisation en milieu ordinaire semble être plus conforme à ses besoins, avec une adaptation par le biais d'aménagements ; les éléments médicaux produits sont tous postérieurs à la décision en litige et aucun diagnostic de TSA ou TDAH n'est posé; en 2022 l'éducation nationale accueillait 36 200 élèves diagnostiqués TSA, dont 8 100 dans les écoles maternelles, il est possible d'élaborer un projet d'accueil personnalisé, et une notification d'aide humaine en milieu scolaire pourrait être rendue ; le moyen tiré d'un éventuel bénéfice à instruire en famille C et sa sœur n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet 2024, sous le numéro 2403790, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viallet, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, juge des référés ; - et les observations de M. D, représentant la rectrice de l'académie de Montpellier qui maintient ses écritures et souligne que la commission a rejeté le recours administratif préalable obligatoire à l'unanimité de ses membres. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience le 24 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé l'autorisation d'instruire en famille sa fille C, née le 13 juin 2021, au titre de l'année scolaire 2024-2025, au motif de la situation de handicap de l'enfant. Par une décision du 18 mars 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 14 mai 2024 de la commission académique de Montpellier confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 18 mars 2024. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la rectrice de l'académie de Montpellier et à Me Montepini. Fait à Montpellier, le 26 juillet 2024. La juge des référés, ML. Viallet La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 juillet 2024. La greffière, I. Laffargue
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2403791_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel