TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403792_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A C, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de fait quant à la durée de son séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 août 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hogedez ; - et les observations de Me Gonand pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine, né le 18 novembre 1986, soutient être entré en France le 1er janvier 2016. L'intéressé a sollicité, le 23 août 2023, son amission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 21 décembre 2023, notifié le 29 décembre 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté en litige a été signé par M. B D, qui bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 5 () ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Le requérant se prévaut de la continuité de son séjour depuis son entrée alléguée en janvier 2016. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas, au regard de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, d'établir la présence de l'intéressé sur le territoire français depuis cette date. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, il n'établit pas, en se bornant à produire trois attestations en date de 2021 dont celle d'un officier d'état civil rédigée le 8 avril 2021 indiquant que le mariage entre les intéressés " doit avoir lieu en mairie le 22 mai 2021 ", la réalité de cette union. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C est père de deux enfants mineurs qui résident dans son pays d'origine ou, à tout le moins, hors de France. Enfin, la production par l'intéressé d'une promesse d'embauche pour un emploi de tireur de câble à temps complet sous contrat de travail à durée indéterminée et d'un précédent contrat de travail à durée déterminée, assorti des bulletins de salaires correspondant jusqu'au mois de mars 2022, qui révèlent au demeurant une absence de l'intéressé à compter du mois d'avril 2021, ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle particulièrement notable. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Arniaud La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2403792_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel