TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403793_20241130
- Date
- 30 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A et Mme B demandent au juge des référés de :
- Suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de refus en date du 16 septembre 2024 opposée par la Commission des recours de l'académie de Nice, à la suite du RAPO formé à l'encontre de la décision de refus à la demande formulée aux fins d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Bella ;
- Enjoindre à la Rectrice de délivrer l'autorisation d'instruire dans la famille dans un délai de 5 jours ;
- Mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions litigieuses produisent des conséquences graves et immédiates sur les intérêts des requérants et, particulièrement, sur leur fille qui verra sa scolarité bouleversée.
- la décision prise au terme d'une procédure irrégulière, et signée par une personne qui n'est pas rectrice de l'académie de Nice ;
- Le refus de l'administration au motif d'une scolarisation possible est infondé en droit.
- l'absence d'éléments de faits permettant d'indiquer concrètement comment l'administration a procédé à la comparaison du projet éducatif proposé, l'absence de toute information concernant d'éventuellement manquements ou erreurs dans la constitution du dossier administratif, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision
- la motivation des refus est libellé de manière standardisée ;
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'en outre les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2403803 par laquelle M. A et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- Le code de l'éducation
- Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 29 novembre 2024, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de M. A et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. Il en va de même et par voie de conséquence des conclusions présentées à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B et à la rectrice de l'académie de Nice.
Copie en sera adressée au directeur académique des services de l'éducation nationale du Var
Fait à Toulon, le 30 novembre 2024.
Le juge des référés
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre de l'Éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2024
Référence
DTA_2403793_20241130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel