TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403794_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 15 juin 2024 et le 19 juin 2024, M. A C, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour en France pendant deux ans et l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en le munissant d'un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été adoptée par une autorité incompétente ; - son droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - cette décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision ayant refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait prétendre à l'octroi d'un titre de séjour de plein droit ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 612-2 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est senti tenu d'adopter une telle décision ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces mêmes dispositions ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - il justifie de circonstances humanitaires qui font obstacle à ce que l'autorité administrative adopte une interdiction de retour sur le territoire français en application de l'article L. 612-6 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 612-10 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 19 juin 2024 à 15 heures 30. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. C qui maintient ses conclusions et moyens ; elle insiste sur le parcours de M. C en France ainsi que l'intensité de ses attaches familiales en précisant que son frère, qui réside sous couvert d'une carte de résident, est présent à l'audience ; elle développe le moyen tiré de l'illégalité du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour que lui avait opposé le préfet alors que sa demande était complète ; elle ajoute que les gérants du château Cantinot avait débuté des démarches pour obtenir une autorisation de travail au bénéfice de M. C ; ils sont prêts à l'embaucher si sa situation est régularisée ; dans le cas où M. C était considéré comme n'ayant pas exécuté la mesure d'éloignement, il ne pourra pas bénéficier du regroupement familial ; le préfet n'a pas souhaité tenir compte de la situation familiale du requérant, le défaut d'examen est caractérisé ; la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen est établie ; quant à la décision portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, il bénéficie de garanties de représentation suffisantes (passeport, adresse). Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 6 avril 1984 à Sousse, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2014. Il a introduit une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 novembre 2020, laquelle a fait l'objet d'un refus d'enregistrement le 10 octobre 2023. Il a été placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour le 14 juin 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l'a l'obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 14 juin 2024, le préfet de la Gironde a pris une mesure d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire. M. C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai, de fixation du pays de renvoi et d'interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. M. C établit avoir épousé Mme B, ressortissante française, le 2 juillet 2016. Il ressort des pièces du dossier que depuis cette date, la communauté de vie entre les époux n'a pas cessé, ceux-ci justifiant avoir résidé ensemble depuis 2017 à différentes adresses puis à compter de septembre 2023, être hébergés ensemble au Château Cantinot à Cars. La présence de Mme B à l'audience ainsi que les nombreuses attestations des proches de cette dernière, rédigés dans des termes précis et circonstanciés, démontrent la stabilité et l'intensité des attaches privées et familiales dont bénéficient M. C sur le territoire national. L'intéressé établit par ailleurs avoir souhaité régulariser sa situation en 2020 par le dépôt d'une demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'un refus d'enregistrement en 2023, soit trois années après le dépôt de sa demande à laquelle il avait joint une promesse d'embauche du château Cantinot, témoignant de sa volonté d'intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a, en ayant obligé M. C à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 14 juin 2024, par laquelle le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions, contenue dans le même arrêté, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant deux ans. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 5. Aux termes de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". 6. Comme dit au point 5 du présent jugement, le préfet ne pouvait légalement obliger M. C à quitter le territoire français. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 14 juin 2024 l'assignant à résidence sur le fondement des dispositions citées au point 6 doit est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Cette décision doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet munisse M. C d'une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Jourdain de Muizon à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Jourdain de Muizon la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 14 juin 2024 du préfet de la Gironde sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jourdain de Muizon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Jourdain de Muizon une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Gironde et à Me Jourdain de Muizon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La magistrate désignée, F. Caste La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2403794_20240619
Données disponibles
- Texte intégral