TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403794_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Si Hassen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 19 septembre 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prescrit son expulsion du territoire français et désigné le pays à destination duquel il sera ainsi renvoyé, ainsi que de la décision, révélée par cet arrêté, lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence ; 2°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence dans le mois suivant la notification de l'ordonnance à venir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'urgence est présumée ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet : •la décision portant expulsion du territoire français est entachée d'irrégularités, le préfet ne démontrant pas, d'une part, que la commission d'expulsion était composée suivant les prévisions de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, qu'il a été convoqué dans le délai de quinze jours prévu par cette même disposition, et dans les formes prévues par les articles R. 632-3 et suivants du même code ; •cette décision est insuffisamment motivée ; •elle procède d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public au sens de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •elle est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 631-2 du même code ; •elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; •elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, et donc l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. •la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'expulsion ; •il en va de même de la décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •la commission d'expulsion était régulièrement composée ; •M. B a été régulièrement convoqué devant cette commission ; •l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; •compte tenu du caractère récent et de la gravité des délits commis par M. B, l'existence d'une menace grave à l'ordre public a été à bon droit relevée ; •aucune erreur de droit n'a été commise au regard de l'article L. 631-2 du même code ; •la mesure d'expulsion contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de M. B, non plus qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants ; •cette mesure étant légale, la décision fixant le pays de renvoi ne saurait être censurée par voie d'exception d'illégalité ; - l'arrêté attaqué ne comporte pas de décision refusant à M. B le renouvellement de son certificat de résidence. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requête au fond n° 2403795, enregistrée le 11 novembre 2024. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - et les observations de Me Si Hassen, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1988 et de nationalité algérienne, présent en France depuis une dizaine d'années, marié à une française depuis 2015 et père de trois enfants français, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 19 septembre 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prescrit son expulsion du territoire français et désigné le pays à destination duquel il sera ainsi renvoyé, ainsi que de la décision, selon lui révélée par cet arrêté, lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence venu à expiration le 9 janvier 2024. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne le refus de renouvellement du certificat de résidence : 2. L'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 19 septembre 2024 prescrit seulement l'expulsion de M. B et ne saurait être regardé comme statuant sur la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé ou comme révélant l'existence d'une décision implicite de refus opposée à cette demande, déposée en novembre 2023. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision sont donc, comme l'oppose à juste titre le préfet de Saône-et-Loire, irrecevables. En ce qui concerne la mesure d'expulsion et la décision fixant le pays de renvoi : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués par M. B, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions principales de la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions en injonction ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 27 novembre 2024. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2403794_20241127
Données disponibles
- Texte intégral