TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403795_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2024 et le 2 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 août 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité russe, née le 24 juin 1954, soutient être entrée en France le 19 avril 2022. Elle a sollicité, le 9 octobre 2023, son admission au séjour. Par un arrêté en date du 6 mars 2024, notifié le 12 mars 2024 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a refusé, à la requérante la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " parent à charge " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se basant, sans commettre d'erreur de droit, sur la circonstance que l'intéressée ne disposait pas d'un visa long séjour. La requérante soutient toutefois, sans être contredite sur ce point, que le préfet a omis d'examiner sa situation sur les autres fondements invoqués dans sa demande. Il ressort en effet des pièces du dossier que dans le courrier de demande en date du 26 septembre 2023, adressé à la préfecture par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de la requérante sollicitait la délivrance d'un titre de séjour sur différents fondements, notamment l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également les articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 426-20 du même code. Si le préfet fait valoir dans son mémoire en défense que l'intéressée ne remplit pas les conditions de ce dernier article, il ne ressort d'aucune mention de l'arrêté en litige, qui ne vise au demeurant pas ces stipulations ni n'y fait référence, que la situation de l'intéressée aurait été examinée sur ce fondement, ni sur les autres fondements mentionnés dans le courrier. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en se bornant à lui opposer un refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a insuffisamment examiné sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant à Mme B un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'exécution du jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il est mis à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Arniaud La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2403795_20240925
Données disponibles
- Texte intégral