TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403796_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Durival, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de Vaucluse, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement d'urgence dans les conditions prescrites par la décision de la commission départementale de médiation de Vaucluse du 21 mai 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision de la commission de médiation, mais n'a cependant reçu aucune offre de logement dans le délai de six mois prescrit par la décision de la commission de médiation ; - elle a quatre enfants mineurs à charge. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de Vaucluse, à titre principal, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande de lui accorder un délai supplémentaire pour assurer le relogement de Mme A. Il fait valoir que : - il connait des difficultés à loger Mme A compte tenu du faible volume de logements adaptés à ses capacités et besoins sur la commune de Thor ; elle doit élargir les communes demandées pour faciliter son relogement ; - l'urgence à reloger la requérante ne semble plus établie dès lors qu'elle a conclu un nouveau bail dans son logement actuel et un accord avec son bailleur actuel pour lui permettre d'envisager un protocole de cohésion sociale ; - la recherche d'un logement est toujours en cours et un logement adapté lui sera proposé en priorité. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l'audience du 8 janvier 2025, qui s'est tenue en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle dès lors que le bureau d'aide juridictionnelle a rendu sa décision d'admission le 17 décembre 2024. 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". 3. Ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation et que n'a pas été offert au demandeur un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et ses capacités. 4. Par décision du 21 mai 2024, la commission de médiation de Vaucluse a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence au motif qu'elle est menacée d'expulsion sans relogement. La commission a estimé que la situation de l'intéressée nécessitait un logement de type T4-T5 et préconise un accompagnement social et une sous-location en bail glissant du requérant par l'association Soligone. 5. Il résulte de l'instruction qu'à ce jour, aucun bailleur social n'a fait parvenir à Mme A une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités et que ses conditions d'habitat sont restées inchangées. Si le préfet de Vaucluse conteste la persistance d'une situation d'urgence en faisant valoir que l'intéressée a conclu un nouveau bail dans son logement actuel et a trouvé un accord avec son bailleur actuel permettant d'envisager un protocole de cohésion sociale il n'en justifie pas. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'assurer le logement de l'intéressée selon des modalités conformes aux préconisations de la commission avant le 1er février 2025. 6. En troisième et dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er février 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera au préfet de Vaucluse, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'il estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à être admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse d'assurer le relogement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er février 2025. Article 3 : L'injonction prévue à l'article 2 est assortie d'une astreinte à compter du 1er février 2025, d'un montant de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera au préfet de Vaucluse tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'il estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Vaucluse et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2403796_20250114