TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403797_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2024 et le 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 10.1 de l'accord franco-tunisien ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il est entaché de détournements de pouvoir et de procédure Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 29 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal envisage de substituer les dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles de l'article L. 432-1 du même code comme base légale de la décision de refus de renouvellement de la carte de résident. Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 août 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hogedez ; - et les observations de Me Gonand pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 2 février 1981, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident valable du 30 mars 2013 au 29 mars 2023. Par un arrêté en date du 11 mars 2024, dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 432-3 de ce code : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 433-2 du même code : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 3. Il résulte de ces dispositions que si le refus de délivrance d'une carte de résident peut être fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'étranger, le refus de renouvellement d'une telle carte est quant à lui subordonné à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public. 4. Pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte de résident, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le fait que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public en application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à une première délivrance de carte de résident. Il est toutefois constant que M. B était titulaire d'une précédente carte de résident valable du 30 mars 2013 au 29 mars 2023 dont il sollicitait le renouvellement. Il s'ensuit que le préfet, qui n'a pas recherché si la présence de l'intéressé en France constituait une menace grave pour l'ordre public au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision portant refus de renouvellement de ladite carte de résident d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant à M. B un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'exécution du jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il est mis à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Arniaud La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2403797_20240925
Données disponibles
- Texte intégral