TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403798_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme B A, épouse C, représentée par Me Sekly Livrati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 août 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hogedez, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, de nationalité algérienne, née le 23 octobre 1983, soutient être entrée en France le 25 mars 2022. Elle a sollicité, le 6 décembre 2023, le renouvellement, sur la base la vie privée et familiale, de son titre de séjour obtenu en qualité de stagiaire. Par un arrêté en date du 11 mars 2024, notifié le 28 mars 2024 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant des moyens dirigés contre l'ensemble de l'arrêté : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté vise notamment l'accord franco-algérien et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait également état d'éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A, épouse C de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance que la voie du regroupement familiale lui est ouverte. Cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A, épouse C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. La requérante se prévaut de son intégration professionnelle depuis son entrée et de la présence régulière de son époux sur le territoire. Toutefois, quoiqu'établie par les pièces versées au dossier, la circonstance que l'intéressée, ayant obtenu le diplôme de médecin en Algérie, effectue de façon continue, depuis son entrée sur le territoire français, des stages en qualité de " faisant office d'interne " (FFI) dans le but de pouvoir exercer la médecine en France, ne saurait démontrer par elle-même qu'elle aurait transféré en France le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, son mariage avec M. C, compatriote en situation régulière, présente un caractère récent, tout comme son séjour sur le territoire. En outre, la requérante n'allègue ni ne démontre l'existence d'un obstacle à ce que son époux sollicite à son profit le bénéfice d'un regroupement familial, ni à ce qu'elle regagne temporairement son pays d'origine pour y demander les autorisations d'entrée et de séjour nécessaires. Au surplus, l'intéressée n'établit ni même ne soutient être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il n'est pas contesté que réside son fils mineur. Dans ces conditions, Mme A épouse C n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Mme A épouse C, qui se prévaut de la méconnaissance de ces dispositions, ne fait état d'aucun élément de nature à caractériser les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, au vu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A épouse C. S'agissant du moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. Il est constant que l'intéressée est entrée régulièrement sur le territoire, munie d'un visa de long séjour délivré en qualité de stagiaire, et a ensuite bénéficié de la délivrance d'une carte de séjour sur le même fondement valable du 1er avril 2022 au 8 mars 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A épouse C bénéficie depuis 2022 de conventions de stage entre l'assistance publique hôpitaux de Marseille et l'hôpital Maalem Lahcen de Ghazaouet Tlemcen afin d'obtenir l'équivalence de son diplôme de médecine algérien en France. Il ressort également des pièces du dossier que l'époux de l'intéressée est titulaire d'une carte de résident valable dix ans et n'a ainsi pas vocation à regagner l'Algérie. Un retour en Algérie aurait dès lors pour effet d'éloigner Mme A épouse C de son époux et mettrait fin à sa convention de stage ainsi qu'à ses efforts d'intégration régulière de sorte que l'intéressée est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire emporte des conséquences disproportionnées au regard des buts en vue desquels elle a été prise et procède à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences. 10. Par suite et dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme A, épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles la même autorité lui a octroyé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 12. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme A, épouse C implique seulement, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative procède au réexamen de sa situation sur le fondement le plus approprié et, dans l'attente, la munisse d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir Mme A épouse C d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une quelconque somme à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur la situation de Mme A épouse C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, pendant le temps du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Arniaud La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2403798_20240925
Données disponibles
- Texte intégral