TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 19 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2403798_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024 sur le formulaire prévu à cet effet, Mme B... A... demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 950,84 euros pour la période de janvier à novembre 2023 (IN5 002) refusée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 11 juin 2024.
Elle soutient que :
- elle est mère isolée avec des enfants à charge qui font des études supérieures ;
- elle perçoit un salaire de 2 200 euros et supporte des charges fixes estimées à 1 600 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’indu résulte de l’erreur de déclaration de Mme A... qui a déclaré à tort des frais réels d’un montant de 20 152 euros au cours de l’année 2022 ;
- un échange dématérialisé d’information avec l’administration fiscale a permis à la CAF de constater cette erreur et de régulariser la situation de l’intéressée ;
- les circonstances de l’établissement de l’indu de prime d’activité et le quotient familial justifiaient que ne lui soit accordée aucune remise de dette conformément au barème du règlement intérieur des remises de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C... a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... bénéficiait de l’aide personnalisée au logement (APL) depuis 2019. A la suite d’un échange dématérialisé d’informations avec l’administration fiscale, il a été constaté une erreur déclarative tenant aux frais réels de l’intéressée sur ses déclarations de ressources. La CAF de la Haute-Garonne a donc procédé à la régularisation de ses droits et lui a notifié un indu d’APL d’un montant de 950,84 euros pour la période de janvier à novembre 2023 (IN5 002). Mme A... a demandé la remise gracieuse de sa dette refusée par la CAF de la Haute-Garonne le 11 juin 2024.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823‑9 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme A..., dont la bonne foi n’a pas été discutée par la CAF et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, indique être une mère isolée avec des enfants à charge qui font des études supérieures et soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, la requérante se borne à indiquer qu’elle perçoit un salaire mensuel de 2 200 euros et supporte des charges fixes d’un montant de 1 600 euros sans apporter de justificatifs. Toutefois, il résulte de l’instruction que son quotient familial retenu par la CAF à la date de la décision s’élève à 1 417,54 euros. Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressée ferait obstacle au remboursement de sa dette d’aide personnalisée au logement. Mme A... peut, si elle s’y croit fondée, demander auprès de la CAF un règlement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander la remise partielle ou totale de sa dette.
Sur la demande de frais de procès :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C...
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
DTA_2403798_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel