TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403798_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B... A..., représenté par la Selas Fidal (Me Accaries), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux a implicitement rejeté sa demande indemnitaire notifiée le 22 décembre 2023 ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux à lui verser, au titre du rappel de ses traitements pour les mois de juin, juillet et août 2019, une somme de 5 050,74 euros, augmentée de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ;
3°) de condamner le syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux à lui verser, au titre de la perte de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019, une somme de 3 105 euros ;
4°) de dire et juger que ces indemnités porteront, de plein droit, intérêts au taux légal à compter du jugement à venir ;
5°) de condamner le syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux à lui verser une somme de 9 000 euros au titre du préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la sanction prise à son encontre ayant été annulée, il a droit à un rappel des traitements qui lui sont dus pour les mois de juin, juillet et août 2019, augmenté de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise ;
– il est fondé à réclamer la somme de 3 105 euros correspondant à l’allocation de retour à l’emploi qu’il aurait dû percevoir dès lors que le centre nautique a fait preuve de négligence en tardant à lui transmettre les documents dont il avait besoin pour ses démarches Pôle Emploi, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail ;
– il a enduré des préjudices moraux pouvant être évaluées à la somme de 9 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux, représenté par la Selarl Walgenwitz Avocats (Me Walgenwitz), demande au tribunal de constater le droit à réparation de M. A... aux seules pertes de traitement qu’il a supportées du fait de son éviction irrégulière et de rejeter ses autres prétentions.
Il soutient que :
– le requérant n’établit pas son droit au supplément familial de traitement et n’est fondé qu’à recevoir une somme indemnisant les trois mois de traitement non versés correspondant aux trois mois d’exclusion de fonctions ;
– il n’établit pas avoir subi un préjudice du fait du retard dans la transmission des documents de fin de contrat ;
– les préjudices indéterminés dont il se prévaut ne sont pas justifiés.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code du travail ;
– le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Vialeton, substituant Me Walgenwitz, représentant le syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux.
Considérant ce qui suit :
M. A... a exercé les fonctions de maître-nageur sauveteur au sein du syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux en qualité d’agent contractuel. Par une décision du 13 août 2019, la présidente de cet établissement lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois. Cette décision a été annulée par un jugement n° 1908090 du 31 mai 2021 du tribunal administratif de Lyon, confirmé par un arrêt n° 21LY02616 du 30 mars 2023 de la cour administrative d’appel de Lyon. Par un courrier du 20 décembre 2023, reçu le 22 décembre suivant, M. A... a adressé au syndicat intercommunal une demande préalable d’indemnisation afin de liquider les préjudices résultant de cette décision. A la suite du rejet implicite de celle-ci, M. A... demande au tribunal d’annuler le refus opposé et de condamner le syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux à lui verser diverses indemnités en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée par laquelle le syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux a implicitement rejeté la réclamation préalable présentée par M. A... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressé qui, en formant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa demande, le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte des décisions de justice visées au point 1, devenues définitives, que la décision du 13 août 2019, sanctionnant M. A..., a été annulée en raison de son caractère disproportionné au regard de la gravité des fautes retenues. Eu égard à la nature du motif de légalité qui fonde cette annulation, remettant en cause le bien-fondé même de la sanction, l’illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’endroit de M. A... à la condition de présenter un lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués.
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doivent être prises en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
En ce qui concerne le préjudice financier :
D’une part, M. A... sollicite une indemnité correspondant aux traitements qu’il n’a pas perçus pendant les mois de juin, juillet et août 2019 correspondant à la période d’exclusion temporaire des fonctions jugée illégale. Il résulte de l’instruction que le non versement de ces traitements est en lien direct et certain avec la faute commise par l’administration. Si le requérant demande également le versement du supplément familial de traitement, il ne résulte pas de l’instruction qu’il pouvait en bénéficier au cours de la période considérée, ne le percevant pas jusqu’alors. Eu égard au traitement perçu au mois de mai 2019, en retenant le traitement de base indiciaire, l’indemnité de résidence et les primes statutaires, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par M. A... en condamnant l’établissement intercommunal à lui verser une somme de 5 050, 74 euros.
D’autre part, M. A... fait valoir qu’en raison de la communication tardive des documents de fin de contrat, il n’a pas pu bénéficier immédiatement des allocations d’aide au retour à l’emploi. Cependant, outre le fait que cette situation est sans lien avec l’illégalité fautive de la décision du 13 août 2019, la sanction prononcée n’ayant pas mis fin à son contrat, M. A... n’établit pas que le syndicat intercommunal du centre nautique de Lyon Saint-Fons Vénissieux aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice moral :
M. A... soutient qu’il est fondé à solliciter l’indemnisation de 9 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi dès lors que la suspension dont il a fait l’objet a eu un caractère humiliant et dégradant et que le comportement du syndicat intercommunal du centre nautique visant à rejeter toutes ses demandes a eu pour conséquence de le décrédibiliser vis-à-vis de ses collègues, des usagers ou de tout potentiel employeur public. Toutefois, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations alors que d’une part, les faits qui ont conduit à l’engagement de la procédure disciplinaire en litige étaient susceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire et que d’autre part, son contrat à durée déterminée arrivait à échéance le 31 août 2019. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la faute commise par l’administration et le préjudice moral allégué n’est pas établi.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le syndicat intercommunal du centre nautique de Lyon Saint-Fons Vénissieux doit être condamné à verser à M. A... une somme de 5 050, 74 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux le versement à M. A... d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux versera à M. A... une somme de 5 050, 74 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2403798_20260430
Données disponibles
- Texte intégral