TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403799_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024 et un mémoire complémentaire produit le 26 novembre 2024, l'association " Fédération patrimoine environnement ", Mme I D et M. E G, M. et Mme A F, Mme H J et M. et Mme C B, ainsi que, en qualité d'intervenante volontaire à l'instance, la commune de Rosey, tous représentés par Me Bécue, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 19 juin 2024, par lequel le maire de la commune de Saint-Désert a accordé à l'EARL Les Chassins un permis de construire en vue de l'édification de bâtiments abritant une cuverie, des caves à vin, un entrepôt de stockage et un laboratoire sur un terrain sis rue du Prieuré ; 2°) de condamner la commune de Saint-Désert à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'association " Fédération patrimoine-environnement ", qui est agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire litigieux ; - il en va de même des autres requérants, propriétaires de maisons situés à proximité du terrain d'assiette du projet, et qui apportent les justificatifs requis par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - l'urgence, qui est en la matière présumée, est caractérisée, eu égard aux conséquences du projet sur les conditions de vie des riverains, la valeur de leurs biens, leurs sources de revenus, l'attractivité du village et la sécurité publique ; - il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté : le maire a négligé de consulter, pour avis, la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, la commune de Saint-Désert, représentée par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association " Fédération patrimoine environnement " et autres à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - ni l'association " Fédération patrimoine environnement " ni les personnes physiques requérantes ne justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - le moyen invoqué n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire, dès lors que le défaut de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers n'a pas exercé d'influence sur le sens de cette décision ni privé quiconque d'une garantie. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, l'EARL Les Chassins, représentée par Me Boulisset, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association " Fédération patrimoine environnement " et autres à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - ni l'association " Fédération patrimoine environnement " ni les personnes physiques requérantes ne justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - compte tenu de la ténuité des éléments invoqués par les requérants, la présomption d'urgence instituée par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme est renversée ; l'urgence consiste au contraire à mener à bien le projet, eu égard au développement de l'entreprise et au risque de perdre les subventions qui lui ont été allouées ; - le moyen invoqué n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire, dès lors que l'autorité d'urbanisme n'avait pas à consulter la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers ; à supposer le contraire, au demeurant, l'irrégularité alléguée n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision en litige ni privé quiconque d'une garantie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2402788, enregistrée le 15 août 2024. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés, qui a avisé les parties de ce qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de l'intervention volontaire à l'instance de la commune de Rosey, faute d'avoir été présentée par mémoire distinct ; - les observations de Me Becue, pour l'association " Fédération patrimoine environnement " et autres qui a repris les conclusions et moyens exposés dans les mémoires visés ci-dessus ; - les observations de Me Boulisset, pour l'EARL Les Chassins, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans son mémoire en défense ; - les observations de Me Gourinat, pour la commune de Saint-Désert, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans son mémoire en défense. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'association " Fédération patrimoine-environnement " et autres demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 19 juin 2024, par lequel le maire de la commune de Saint-Désert a accordé à l'EARL Les Chassins un permis de construire en vue de l'édification de bâtiments abritant une cuverie, des caves à vin, un entrepôt de stockage et un laboratoire sur un terrain sis rue du Prieuré. Sur l'intervention volontaire de la commune de Rosey : 2. L'article R. 632-1 du code de justice administrative prévoit que " L'intervention est formée par mémoire distinct ". L'intervention de la commune de Rosey au soutien de la requête de L'association " Fédération patrimoine-environnement " et autres a été présentée, non par mémoire distinct mais dans le mémoire complémentaire des requérants. Elle n'est dès lors pas recevable. Sur la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, l'unique moyen invoqué par l'association " Fédération patrimoine environnement " et autres n'apparaît pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, non plus que sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette autorisation d'urbanisme doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Désert, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte le paiement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées sur le même fondement par cette commune ainsi que par l'EARL Les Chassins. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la commune de Rosey n'est pas admise ; Article 2 : La requête de l'association " Fédération patrimoine-environnement " et autres est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'EARL Les Chassins et la commune de Saint-Désert tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Fédération patrimoine environnement ", à Mme I D et M. E G, à M. et Mme A F, à Mme H J, à M. et Mme C B, à l'EARL Les Chassins, à la commune de Saint-Désert et à la commune de Rosey. Fait à Dijon, le 29 novembre 2024. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2403799_20241129
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