TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403800_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Bautès, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle vit régulièrement en France, sous le bénéficie d'un titre de séjour portant la mention étudiant et qu'il s'agit d'un refus de renouvellement par changement de statut ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est : . entaché d'un vice d'incompétence, . le refus de titre est entaché d'une erreur de droit, . l'obligation de quitter le territoire est illégale eu égard à l'illégalité du refus de titre de séjour, et elle méconnaît l'article 8 de la CEDH. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée sous le n° 2403783, Mme A a demandé, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire, arrêté dont elle entend, par la présente requête, demander au juge des référés la suspension de l'exécution. Or, la requête n° 2403783 est appelée à l'audience du 19 septembre 2024 du Tribunal et ce recours est suspensif de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une grande partie de sa famille, qui réside en France, est en capacité de l'aider pécuniairement de façon temporaire durant trois mois, Mme A n'établit pas l'urgence pour le juge des référés à statuer sur la présente requête. 3. Il y a donc lieu de rejeter, par ordonnance, la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 juillet 2024. La greffière, A. Farell
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA345 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403800_20240705
TA4526 mars 2026
DTA_2403783_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2403800_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel