TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2403801_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 août 2024, Mme A B, représentée par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Touboul, représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré produite par le préfet de la Haute-Garonne et enregistrée le 20 août 2024 n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, déclare être entrée sur le territoire français, accompagnée de son enfant mineur, le 10 juillet 2022, munie d'un passeport et d'un visa touristique délivré par les autorités espagnoles. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 30 juin 2023. Par une décision du 25 octobre 2023, notifiée le 30 octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande en procédure accélérée. Ce rejet a été confirmé par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile le 22 janvier 2024. Par un arrêté du 4 juin 2024, notifié le 11 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a retiré l'attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas vérifié le droit au séjour de la requérante au regard des critères de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'ailleurs visé dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, Mme B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 10 juillet 2022. Si la requérante se prévaut de son inscription à un atelier de français pour l'année 2023-2024, de ses actions de bénévolat depuis février 2023, d'une promesse d'embauche en date du 19 février 2024 pour un emploi à durée indéterminée et de la scolarisation en France de son enfant mineur, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre de troubles anxiodépressifs à la suite de la disparition en mère de son mari et de deux de ses enfants, elle n'établit pas qu'elle ne serait pas prise en charge dans son pays d'origine, l'Algérie. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas avoir placé le centre de ses intérêts sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Mme B fait valoir qu'elle est la mère d'une fille de trois ans à la date de l'arrêté attaqué et produit, à cet égard, le certificat de scolarité de cette dernière pour l'année scolaire 2023-2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de la requérante ne pourra pas poursuivre sa scolarité en Algérie, dans des conditions équivalentes à celles qu'elle connait en France. En outre, Mme B ne démontre pas que la cellule familiale qu'elle constitue avec son enfant ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire national et en particulier en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 juin 2024. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Touboul la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 précité. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2403801_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel