TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403801_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Léonard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il n'est pas établi que l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à la durée et la continuité de son séjour en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 août 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité comorienne, née le 2 août 1983, soutient être entrée en France le 10 avril 2017. Elle a sollicité, le 27 octobre 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 12 mars 2024, notifié le 18 mars 2024 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté en litige a été signé par M. A D, qui bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et fait également état d'éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance qu'elle a déjà fait l'objet d'un précédant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire qu'elle n'a pas exécuté. Cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En l'espèce, à l'occasion de la constitution et du dépôt de sa demande, Mme B a pu présenter toutes observations qu'elle jugeait utiles. En outre, il n'est ni établi, ni même allégué qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant l'édiction de la décision en litige portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Mme B, qui soutient être entrée en France pour la dernière fois le 10 avril 2017 se prévaut essentiellement de sa présence continue depuis cette date. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence depuis cette date, notamment pour les années 2018, 2020 et 2022 pour lesquelles le nombre, la nature et la teneur des documents produits ne permettent pas d'établir sa présence effective sur le territoire. Par ailleurs, quoiqu'établie par les pièces versées au dossier, la circonstance que le fils de l'intéressée soit atteint d'un trouble du spectre de l'autisme sévère pour lequel il est suivi en France n'est pas, à elle-seule de nature à constituer un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores, pays dont l'intéressée et l'enfant ont la nationalité, alors même que l'absence de prise en charge adaptée n'est pas démontrée. En outre, l'intéressée qui ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire n'établit pas davantage en être dépourvue dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu, à tout le moins jusqu'à l'âge de 33 ans. Enfin, Mme B, qui a déjà fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui se borne à soutenir qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ne fait état dans ses écritures d'aucun élément de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle ou une quelconque intégration. Dans ces conditions, Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B dont procéderait la décision en litige doit être écarté. 9. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme B n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, le caractère continu de sa présence en France depuis sa dernière entrée alléguée en 2017. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait quant à la durée de son séjour doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Et aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger , résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 11. Dès lors que Mme B ne démontre pas avoir formulé dans la demande qui a donné lieu au refus de séjour en litige, son admission en qualité de " parent d'enfant malade " sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu ces dispositions dans l'examen de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 12. En cinquième lieu, au vu de ce qui a été dit aux points 8 et 11, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision litigieuse que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 14. Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 16. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 12 s'agissant de la décision portant refus de séjour, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut d'examen sérieux de la situation de Mme B doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 20. D'une part, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation de la requérante, de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l'ordre public, n'a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 21. D'autre part, l'intéressée ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée et n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doit être écarté. 22. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 s'agissant de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Arniaud La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé S Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2403801_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel