TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2403801_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 20 juin 2024, M. B C, représenté par Me Reghioui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Reghioui, avocate de M. C, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - le signataire de l'acte n'était pas compétent ; - cette décision n'est pas motivée ; - elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière en raison de la consultation illégale du fichier de traitement des antécédents judiciaires au regard de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien alors qu'il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de sa situation professionnelle et de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait dès lors que son comportement ne constitue pas un risque de trouble à l'ordre public ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de l'acte n'était pas compétent ; - cette décision n'est pas motivée ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - le signataire de l'acte n'était pas compétent ; - cette décision n'est pas motivée ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - le signataire de l'acte n'était pas compétent ; - cette décision n'est pas motivée ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2023. Par un courrier du 4 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 29 mai 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 15 avril 1985, est entré en France le 4 avril 2009, selon ses déclarations. Le 5 octobre 2021, il a sollicité un titre de séjour en raison de son activité professionnelle. Par un arrêté du 19 septembre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme D A, cheffe du bureau des examens spécialisées et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 7. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté. 8. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9. M. C soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a eu la possibilité, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la décision de refus de titre de séjour et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 17-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d'autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ". Aux termes du I de l'article 40-29 du code de procédure pénale : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code ". 11. La circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des dispositions précitées du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces fichiers, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté attaqué. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet des Hauts-de-Seine de justifier que l'agent qui a procédé à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires de l'intéressé était habilité pour consulter ce fichier. 12. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". L'article 11 du même accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 13. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 14. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 15. D'une part, si le requérant fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné sa demande titre de séjour au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien alors qu'il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour ainsi que cela ressort du formulaire de demande de titre de séjour, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné sa demande au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au titre de son pouvoir de régularisation. Le moyen doit dès lors être écarté. 16. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la demande d'admission au séjour produite par le préfet des Hauts-de-Seine en défense, que le requérant a sollicité la régularisation de sa situation en raison de sa situation professionnelle. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre a été rendue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet des Hauts-de-Seine au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 17. Enfin, M. C, fait valoir qu'il est arrivé en France en 2008, qu'il a un frère qui réside régulièrement en France, qu'il travaille à temps plein en qualité de peintre et qu'il a un enfant né en France le 24 août 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas porté à la connaissance des services préfectoraux l'existence de son fils qu'il a reconnu le 3 avril 2024, qu'il n'établit ni participer à l'éducation de celui-ci ni être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a apprécié l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans la cadre de la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a pu estimer que la condamnation de M. C, le 30 septembre 2021, à quatre mois d'emprisonnement ferme pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente, commises entre 2016 et le 1er décembre 2017, était de nature à révéler une menace à l'ordre public et un défaut d'intégration de l'intéressé sur le territoire français. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne s'est pas fondé sur des faits inexacts, n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste ni commis d'erreur de droit en refusant de prendre une mesure de régularisation au profit du requérant au titre de son pouvoir discrétionnaire. 18. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant la demande de titre de séjour de M. C n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 20. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 21. La décision portant refus de titre de séjour n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet, de séparer durablement M. C de son fils. Le requérant ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 17, qu'il accueillerait ou qu'il rendrait visite à son fils. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. 23. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 24. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 9, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté. 25. En troisième lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté. 26. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 27. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17, M. C ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'intéressée ne saurait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 28. D'autre part, la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. M. C, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'il a été dit au point 13, ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir qu'il serait susceptible de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour dont l'attribution résulte de l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 ne peut être qu'écarté comme inopérant. 29. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, le préfet des Hauts-de-Seine, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. C n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 30. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose également, au cas particulier, que M. C, ressortissant tunisien, pourra être reconduit d'office, à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Bien que succincte, cette motivation permet ainsi de connaître les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est appuyé pour fixer le pays de destination. Par suite, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 31. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 9, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté. 32. En troisième lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit, dès lors, être écarté. 33. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 du même code dispose que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 34. En se bornant à soutenir qu'il n'a pas plus d'attaches en Tunisie, M. C n'établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen doit dès lors être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 35. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 36. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 37. D'une part, la décision en litige vise les textes qui la fondent, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi que les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment, sa durée de présence en France, la circonstance qu'il est célibataire, sans charge de famille ainsi qu'il l'a indiqué dans sa demande de titre de séjour et ne dispose pas de fortes attaches en France. Il est mentionné que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 38. D'autre part, M. C soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année dès lors qu'il réside en France depuis 16 ans, y exerce une activité professionnelle depuis 5 ans et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, compte tenu des conditions de séjour en France de M. C et de son absence d'attaches familiales d'une intensité particulière en France alors que ses parents et sœurs résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français contestée. 39. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, le préfet des Hauts-de-Seine, en faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. C pendant une durée d'un an n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 40. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 19 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; - M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, signé M. L'HermineLe président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403801
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Chronologie de l'affaire
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TA957 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403801_20250207
TA3312 mars 2026
DTA_2403801_20260312Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2403801_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel