TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403801_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. A E et Mme B C, représentés par le cabinet d'avocats Valadou-Josselin et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission de l'académie de Rennes a confirmé la décision du 17 avril 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine refusant de les autoriser à assurer l'instruction en famille de leur fille, D, pour l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire en famille leur fille D, dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de leur fille, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée préjudicie de manière certaine et grave à l'intérêt de leur fille qui serait nécessairement bouleversée si elle devait être inscrite dans un établissement scolaire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que la commission chargée d'examiner leur recours administratif préalable obligatoire aurait été présidée par une autorité régulièrement habilitée à cet effet et que la composition de cette commission aurait fait l'objet d'une décision régulièrement publiée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le projet pédagogique qu'ils ont transmis répond à la situation propre de leur enfant, au regard notamment de sa situation médico-psychologique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2025 et 6 mai 2025, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E et Mme C n'est fondé. Vu : - l'ordonnance n°2403803 rendue le 29 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 mars 2024, M. E et Mme C ont adressé aux services de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) d'Ille-et-Vilaine un dossier de demande d'autorisation d'instruction dans la famille, au titre de l'année scolaire 2024-2025, concernant leur fille D, alors âgée de cinq ans, en se prévalant de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant leur projet éducatif. Par une décision du 17 avril 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine a refusé l'autorisation sollicitée. Saisie sur recours administratif préalable obligatoire, la commission de l'académie de Rennes compétente a confirmé, le 30 mai 2024, cette décision initiale de refus. Par la présente requête, M. E et Mme C demandent l'annulation de cette décision du 30 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 131-2 du code de l'éducation soumet, depuis le 1er septembre 2022, l'instruction en famille à un régime d'autorisation préalable. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d'instruction en famille sont précisées par l'article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : ()/ 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 4. En premier lieu, la décision par laquelle la commission académique compétente a refusé l'autorisation sollicitée, qui cite les textes applicables et précise, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les éléments de faits propres à leur dossier de demande, et notamment que le projet pédagogique transmis n'exposait pas une situation propre à leur fille permettant de justifier de déroger à l'obligation d'instruction au sein d'un établissement scolaire et ainsi de répondre aux conditions fixées par les articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l'éducation, énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. ". Aux termes de l'article D. 131-11-11 de ce code : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ". L'article D. 131-11-2 du même code précise également que : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. ". Selon l'article L. 221-7 du même code : " L'entrée en vigueur des décisions ni réglementaires ni individuelles est régie par les dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-3. ". 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé de décisions de la réunion de la commission académique chargée d'examiner les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille qui s'est réunie le 30 mai 2024, que cette commission, qui a examiné le recours administratif formé par les requérants était présidée par M. Larzul, secrétaire général d'académie adjoint, représentant le recteur de l'académie de Rennes et qu'étaient présents, en visioconférence, le référent académique en matière d'instruction en famille, un inspecteur de l'éducation nationale, une médecin conseillère technique et un conseiller technique de service social. Si l'inspecteur de l'éducation nationale présent ne pouvait valablement siéger, compte tenu de la présence du référent académique en matière d'instruction en famille dont il est le suppléant, la commission était, en tout état de cause, composée de quatre des cinq membres prévus par les dispositions précitées de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation et désignés par arrêté du recteur de l'académie de Rennes du 6 décembre 2022. M. Larzul, secrétaire général adjoint des services du rectorat a, pour sa part, reçu mandat, le 10 juin 2022, du recteur d'académie pour le représenter, en tant que de besoin, à la présidence de la commission d'examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille. Le recteur d'académie soutient, sans être contesté en réplique, que l'arrêté du 6 décembre 2022 et le mandat donné à M. Larzul ont été publiés par voie d'affichage à l'accueil du rectorat. Dès lors, M. E et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée de la commission académique aurait été émise par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation. 8. En troisième lieu, en faisant valoir dans le cadre de l'instance, sans suffisamment en justifier par les pièces produites, que leur fille présente une situation médico-psychologique caractérisant une situation propre, compte tenu notamment de son encoprésie, de son rythme de sommeil atypique, de son avance dans plusieurs domaines de compétence et de son caractère hypersensible, les requérants ne développent pas une argumentation sérieuse pour contester la décision par laquelle la commission académique dédiée a refusé de les autoriser à instruire leur fille en famille. Le recteur d'académie fait valoir que la situation invoquée est commune à de nombreux enfants du même âge que D. Au demeurant, la seule circonstance que la fille aînée des requérants a bénéficié d'une instruction en famille réussie pour sa scolarité maternelle et qu'ils souhaitent par équité reproduire ce modèle éducatif pour sa sœur D est sans incidence sur la légalité de la décision de refus en litige, l'instruction en famille étant désormais soumise à un régime d'autorisations, délivrées annuellement, l'article L. 131-2 du code de l'éducation prévoyant que l'instruction est dispensée, par principe, dans les établissements scolaires. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission académique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. 9. En dernier lieu, les requérants ne sauraient raisonnablement soutenir que la scolarisation de leur fille préjudicie de manière certaine et grave à ses intérêts et que la fréquentation d'enfants de son âge est susceptible de la perturber dans ses apprentissages, compte tenu de son avance alléguée dans certains domaines. Par les arguments qu'ils invoquent, les requérants n'établissent pas que la décision litigieuse méconnaît l'intérêt supérieur de leur fille. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. E et Mme C tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2024 de la commission de l'académie de Rennes refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille, ainsi qu'en tout état de cause, leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale du recteur de l'académie de Rennes à laquelle cette décision du 30 mai 2024 de la commission académique s'est substituée, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E et Mme C ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E et Mme C demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme B C ainsi qu'à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Thalabard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La rapporteure, signé M. Thalabard Le président, signé E. Berthon La greffière de l'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403801
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2403801_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel