TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2403801_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère à titre principal, de lui accorder le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle dans les quinze jours suivant l'ordonnance et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; le préfet de l'Isère n'a pas pris en compte sa qualité de victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains et ses besoins sanitaires, sociaux et professionnels ;
- elle méconnaît l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences excessives sur sa situation personnelle.
Malgré une mise en demeure de produire un mémoire en défense du 27 janvier 2025, la préfète de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d'absence de son président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise, née en 1986, expose s'être prostituée en Angola, pays qu'elle a fui pour arriver en France en 2022 où elle a continué de recourir à la prostitution. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juillet 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 décembre 2022. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de l'Isère l'a obligée, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2023. Par une décision du 12 janvier 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder le bénéfice d'un engagement dans un parcours de sortie de la prostitution.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 août 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur l'acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".
4. La requête de Mme A a été communiquée à la préfète de l'Isère qui a été mise en demeure de produire un mémoire en défense le 27 janvier 2025. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la préfète de l'Isère doit être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par Mme A dès lors qu'ils ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier.
5. Compte tenu de l'acquiescement aux faits mentionné au point 4, il doit être tenu pour établi que Mme A a été victime de la prostitution pour subvenir à ses besoins. L'inexactitude de ces faits ne ressort d'aucune pièce versée au dossier et notamment pas des attestations de l'association de l'amicale du Nid et de l'association Solenciel, association notamment agréée au titre des dispositions précitées de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles pour participer à l'élaboration et la mise en œuvre d'un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Dans chaque département, l'État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1. Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l'État dans le département. Elle est composée de représentants de l'État, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d'associations. II. - Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II. L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'État dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. ".
7. D'autre part, l'article R. 121-12-9 du même code dispose : Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. / Lors du renouvellement du parcours de sortie de la prostitution, la commission examine la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne et tient compte du respect des engagements figurant dans le document de suivi du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article R. 121-12-12, ainsi que des difficultés rencontrées par la personne ". Selon l'article R. 121-12-10 du même code : " Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu'à l'association en charge de l'instruction de la demande ".
8. Il résulte de ces dispositions que le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est destiné à offrir aux victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle les moyens de rompre avec leur activité et de s'engager dans un processus de réinsertion sociale et professionnelle structuré.
9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'autorisation d'engagement d'une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut d'autorisation d'engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de ce parcours.
10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande d'entrée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle présentée par Mme A a été élaborée avec l'association Solenciel. Le document établi à cet effet mentionne que la requérante a été contrainte de se prostituer en Angola ainsi qu'en France, face au manque de moyen de subsistance. Il est précisé qu'elle a rencontré les travailleurs sociaux de l'Amicale du Nid en permanence à plusieurs reprises depuis juin 2023 et qu'une expérience difficile avec un client l'a poussé à mettre fin de manière définitive à la prostitution. Il est indiqué qu'elle pourrait être embauchée en qualité d'agent d'entretien si sa demande en parcours de sortie de la prostitution est acceptée. L'association a préconisé notamment au titre des objectifs poursuivis par le parcours la nécessité d'acquérir une indépendance financière pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, alors que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée et en l'absence d'observations de la préfète de l'Isère, il y a lieu de considérer que le défaut d'autorisation d'engagement de la requérante dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle méconnaît les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles.
11. Il y a lieu dès lors de faire droit à la requête de Mme A et de renvoyer sa demande à l'administration afin qu'elle précise les modalités de ce parcours.
12. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à Me Mathis au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A.
Article 2 : Mme A est autorisée à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.
Article 3 : Mme A est renvoyée devant l'administration afin que soient précisées les modalités de ce parcours.
Article 4 : L'Etat versera à Me Mathis une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Mathis.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
La première conseillère faisant fonction de présidente,
E. Beytout La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2403801_20250717
Données disponibles
- Texte intégral