TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403803_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 24 juillet 2024, M. A F et Mme B D, représentés par Me Nadan (selarl Valadou-Josselin et Associés), demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission de l'académie de Rennes a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 17 avril 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale du département d'Ille-et-Vilaine refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille E au titre de l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, à titre principal, d'autoriser provisoirement l'instruction dans la famille de leur fille pour l'année 2024-2025 ou, à titre, subsidiaire de réexaminer leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fille et ce, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l'urgence :
- la scolarisation en milieu ordinaire " du jour au lendemain " de leur fille, âgée de trois ans, perturbera son apprentissage en créant un décalage avec les autres enfants de son âge compte tenu de son apprentissage avancé ;
- souffrant d'encoprésie, la scolarisation en milieu ordinaire expose leur fille à un risque de perte de confiance en elle et de stigmatisation par les autres enfants ainsi qu'à un risque pour sa santé durant les heures de présence à l'école ;
- la scolarisation en milieu ordinaire expose leur fille à un déséquilibre de son rythme de sommeil, dès lors qu'elle a pour effet de réduire son temps de sommeil qui est actuellement de 11 heures entrecoupé de réveils nocturnes ;
- le respect de son temps de sommeil actuel réduira son temps d'apprentissage en cas de scolarisation en milieu ordinaire ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; d'une part, elle ne se réfère ni à une décision désignant son auteur comme président de la commission d'examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, ni à une décision relative à la bonne composition de la commission précitée ; d'autre part, l'arrêté du recteur de l'académie de Rennes du 6 décembre 2022 fixant la composition de cette commission ne désigne pas le signataire de la décision attaquée comme membre de cette commission et son affichage n'est pas établi ; enfin, le mandat de représentation du recteur par le signataire de la décision attaquée n'est pas suffisamment précis et son affichage n'est pas établi ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle est stéréotypée et qu'elle ne prend pas en considération les éléments nouveaux invoqués dans le recours administratif préalable obligatoire ;
- le recteur a commis une erreur d'appréciation ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation ; d'une part, l'instruction de leur fille dans la famille respecte la spécificité de son rythme biologique lié à l'encoprésie et à un rythme de sommeil particulier alors que la scolarisation en milieu ordinaire ne lui permettra ni d'avoir l'aide humaine pour gérer l'encoprésie ni d'aménager un projet pédagogique personnalisé d'adaptation du temps scolaire sur le début de la journée pour lui permettre de suivre les apprentissages qui ont essentiellement lieu le matin ; d'autre part, l'instruction de leur fille dans la famille lui permet de maintenir un lien social avec d'autres enfants par le biais d'activités extra-scolaires alors que sa scolarisation en milieu ordinaire, qui nécessitera qu'elle arrive à 10 heures 30 à l'école au lieu de 8 heures 30 et qu'elle porte une couche à l'école, compliquera son intégration et sa sociabilisation selon le chef d'établissement et l'équipe pédagogique de l'école ; en outre, la demande d'instruction dans la famille n'étant pas fondée sur le motif lié à l'état de santé de leur enfant, la production de certificats médicaux n'est pas exigée ; enfin, l'instruction en famille de leur fille sera effectuée par Mme D et la nourrice qui s'en occupe depuis septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence :
- l'entrée de leur fille en petite section de maternelle et la nouvelle organisation de la cellule familiale qui en résulte ne nécessitent pas une adaptation différente de celle des autres enfants du même âge ;
- l'école est en mesure de s'adapter au rythme de précocité de leur fille dont se prévalent les parents et ne fait pas obstacle à l'approfondissement des domaines qu'elle maîtriserait déjà ;
- la réalité de l'encoprésie dont leur fille souffrirait n'est pas établie, dès lors que le certificat médical du 2 juillet 2024 produit à l'instance évoque " des difficultés d'apprentissage de la propreté " sans évoquer un risque d'une scolarisation sur la santé de la fille des requérants ; cette circonstance, évoquée seulement dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, est invoquée pour les besoins de l'instance ; en tout état de cause, les difficultés d'apprentissage à la propreté des enfants scolarisés en petite section sont pris en charge par le personnel enseignant et les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) et les soins particuliers résultant d'une encoprésie peuvent faire l'objet des aménagements prévus par l'article D. 351-9 du code de l'éducation ;
- le rythme biologique de leur enfant est le même que celui des enfants du même âge et sera respecté s'il se couche plus tôt ;
- les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
- la compétence du signataire de la décision attaquée est justifiée ; d'une part, la composition de la commission d'examen des recours administratifs préalables obligatoires a été fixée par un arrêté du 6 décembre 2022, lequel a été affiché au rectorat en application de l'article 3 de cet arrêté ; d'autre part, le signataire de la décision attaquée, par un acte du 10 juin 2022, a reçu mandat du recteur de l'académie de Rennes pour présider la commission ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait, dès lors qu'elle n'impose pas de répondre à chaque argument ;
- elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'examen de la situation propre de l'enfant des requérants n'a révélé aucune particularité de son rythme biologique, l'encoprésie, le risque d'une scolarisation sur sa santé, son avance scolaire, la spécificité de son rythme de sommeil, son hypersensibilité et ses difficultés de concentration n'étant pas établis ;
- l'aménagement du temps de présence de leur enfant en raison de son rythme de sommeil peut avoir lieu les après-midis sans motif médical selon les articles L. 131-8 et R. 131-1-1 du code de l'éducation et en cas d'un trouble de santé l'invalidant, toute la journée selon l'article D. 351-9 du code précité par la mise en place d'un projet d'accueil individualisé nécessitant un avis médical ainsi que l'a indiqué le chef d'établissement de l'école de leur fille.
Vu
- la requête au fond n° 2403801, enregistrée le 6 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2024 :
- le rapport de Mme Pellerin ;
- les observations de Me Nadan, représentant M. A F et Mme B D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutient que l'urgence doit être présumée, souligne que la fille aînée des requérants a souffert d'une encoprésie grave lors de sa scolarisation, qu'il n'est pas certain que leur fille E soit aidée pour le change de sa couche en cas de scolarisation en milieu ordinaire, que le projet pédagogique tient compte de la situation propre de leur fille en lissant les quatre heures d'apprentissage quotidien sur la journée au lieu de les concentrer sur la matinée tel que le prévoit l'école ; l'administration, qui procède à une appréciation de la situation propre à l'enfant, se substitue à celle des parents ; la preuve de l'affichage de l'arrêté de composition de la commission d'examen des recours administratifs préalables obligatoires leur étant impossible, la charge de cette preuve pèse sur l'administration ;
- les observations de Mme C représentant le recteur de l'académie de Rennes, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et souligne qu'il appartient à l'administration d'examiner l'existence d'une situation propre à la fille des requérants, puis de vérifier si le projet éducatif produit par ses parents répond davantage aux besoins de l'enfant liés à sa situation propre qu'une scolarisation en milieu scolaire ; elle indique que le bas âge de l'enfant ne peut caractériser à lui seul l'existence d'une situation propre et que la situation d'urgence n'est pas présumée ; elle précise que le signataire de la décision attaquée, qui assure les fonctions de président de la commission d'examen des recours administratifs préalables obligatoires en vertu d'un mandat de représentation du recteur de l'académie de Rennes, ne figure nécessairement pas dans la liste des membres qui la compose prévue par l'arrêté du 6 décembre 2022 et que le mandat de représentation précité, qui identifie les fonctions sur lesquelles il porte, est suffisamment précis.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme D demandent la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2024 de la commission académique de Rennes confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 17 avril 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale du département d'Ille-et-Vilaine refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille E, née le 3 janvier 2021, au titre de l'année scolaire 2024-2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. /() /L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. ". Selon l'article D. 351-9 du même code : " Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou, pour les élèves relevant de l'enseignement agricole, d'un médecin désigné par l'autorité académique compétente, ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire concerné. () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. F et Mme D soutiennent qu'elle préjudicie de manière grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur fille E, née le 3 janvier 2021, dès lors que sa scolarisation en milieu ordinaire ne permet pas de respecter son rythme biologique particulier lié à l'encoprésie dont elle souffre et à un rythme de sommeil spécifique, risquant d'entraîner une rupture de continuité dans ses apprentissages en cours. Toutefois, il est constant que la fille des requérants entrera en petite section de maternelle qui constitue sa première année de scolarisation et que nécessairement, comme pour tout jeune enfant nouvellement scolarisé, son rythme de vie s'en trouvera modifié sans que cela ne soit nécessairement de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation. À supposer établies les circonstances que leur fille souffre d'encoprésie et d'un rythme particulier de sommeil la mettant en difficulté lors de sa scolarisation, les requérants n'établissent pas que les besoins spécifiques de leur enfant ne pourraient pas être pris en considération par le chef d'établissement de l'école qui, par un courriel du 4 juillet 2024, leur a d'ores et déjà transmis un dossier de projet d'accueil individualisé, lequel a précisément pour objet de prendre en compte un trouble de santé invalidant un élève selon les dispositions de l'article D. 351-9 du code de l'éducation citées au point 3. Enfin, à supposer établie la circonstance que leur fille soit en avance sur son apprentissage par rapport aux autres élèves de sa classe, une scolarisation en milieu ordinaire ne fait aucunement obstacle à ce que leur fille puisse continuer d'approfondir ses acquis. Par suite, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas satisfaite. Les conclusions de M. F et Mme D tendant à la suspension de l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 30 mai 2024 refusant de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur fille au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. F et Mme D ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. F et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F et Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 29 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
C. PellerinLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3529 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403803_20240729
TA3312 mars 2026
DTA_2403801_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2403803_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel