TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403804_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 29 août 2024 et n'ayant pas été communiquées, M. F A, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- les décisions litigieuses ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de ses conséquences sur celles-ci ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024.
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Katz ;
- les observations de Me Ghettas, représentant M. A présent à l'audience.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 20 novembre 2000, est entré en France le 12 octobre 2019 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 11 octobre 2020. Ce titre a été renouvelé plusieurs fois avec une validité expirant le 21 octobre 2023. M. A a sollicité le renouvellement de ce titre le 3 octobre 2023. Par un arrêté du 11 juin 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E B. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions litigieuses que celles-ci rappellent les textes sur lesquels elles s'appuient, et notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont celles de l'article L. 422-1 sur le fondement duquel l'intéressé a présenté sa demande de renouvellement. Elles précisent également la situation administrative, estudiantine et personnelle de M. A, et en particulier la circonstance que l'intéressé, inscrit en licence d'économie et gestion au sein de l'université de Bordeaux depuis 2019 et en deuxième année de cette licence au titre de l'année 2023-2024, a été ajourné plusieurs fois et qu'il ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme à la date de la décision attaquée. Elles relèvent également que le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucun lien stable et intense sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions mettent l'intéressé à même d'en comprendre le fondement. En outre, il ne ressort pas des termes des décisions litigieuses que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard des éléments qui lui ont été transmis par l'intéressé à la date des décisions litigieuses. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent par suite être écartés.
Sur le refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ".
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2019- 2020 en première année de licence économie et gestion à l'Université de Bordeaux. Après avoir été ajourné une première fois, il a obtenu l'examen de première année en 2020-2021. M. A a ensuite été ajourné deux fois en deuxième année de licence, en 2021-2022 et 2022-2023. S'il est vrai que le requérant a réussi l'examen passé en 2024, concomitamment à la décision litigieuse, ce n'est qu'après cinq années d'études qu'il a été admis à un examen qui est seulement celui de la deuxième année de licence, sans pour autant justifier de circonstances particulières et légitimes de nature à expliquer sa lente progression dans son cursus universitaire. A cet égard, la circonstance que le requérant a exercé un emploi afin de financer ses études ne constitue pas une telle justification. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 juin 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G A, à Me Ghettas et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
S. Fermin.
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403804Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2403804_20241107
Données disponibles
- Texte intégral