TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403805_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024 Mme B C, représentée par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2024 à 14h45. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe né en 2004, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant remise aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile, le 20 décembre 2023. Par un arrêté du 12 février 2024, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Sarthe. 2. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions des articles L. 571-1, L 573-2 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de la requérante et mentionne que l'intéressée ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Croatie, que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen de la situation particulière de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En dernier lieu, l'arrêté attaqué impose à Mme C de se présenter au commissariat de police du Mans tous les mercredis et jeudis, sauf les jours fériés, à 8 heures, et de se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert dont elle fait l'objet. De telles modalités, alors que la requérante ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, ne sauraient être regardées comme excessives ou incompatibles avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert, l'arrêté précisant au demeurant qu'il appartient à la requérante d'informer les services de police d'éventuelles causes de force majeure qui l'empêcheraient de respecter l'obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré ce que les modalités de la mesure d'assignation à résidence sont disproportionnées et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Bengono et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La magistrate désignée, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2403805_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel