TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2403805_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. A F, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisé à résider en France au titre de l'asile, a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire et doit être annulée par voie de conséquence de son annulation ; - la décision méconnaît l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet ; - et les observations de Me Si Hassen représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant soudanais né le 16 novembre 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2023 afin de solliciter le bénéfice de l'asile. Par une décision du 12 juin 2024, devenue définitive, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 18 octobre 2024, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisé à résider en France au titre de l'asile, a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme B D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, investie à cet effet d'une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E C, directeur de l'immigration et de la nationalité, en vertu d'un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 5 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, aisément consultable en ligne, et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté. 3. En second lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 4. Le requérant, qui indique que son conseil n'a pas introduit de recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai imparti, ne saurait utilement faire valoir qu'il prépare une demande de réexamen de sa demande d'asile qui présenterait des chances sérieuses de succès pour soutenir que la décision refusant de lui accorder un titre de séjour au titre de l'asile serait entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision portant refus de séjour au titre de l'asile n'encourant pas la censure du tribunal, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. F est entré en France très récemment, le 1er octobre 2023, il n'a pas d'enfant et il ressort des pièces du dossier, et notamment de son récit, qu'il est marié avec une ressortissante soudanaise. S'il fait valoir qu'il n'a plus aucune vie familiale et privée ailleurs qu'en France, qu'il n'a plus de contact avec sa famille et qu'il prend des cours de français, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. F fait valoir qu'il risque d'être atteint dans son intégrité physique en cas de retour au Soudan. Toutefois, en se bornant à produire des décisions de la Cour nationale du droit d'asile sans justifier de la région dont il est originaire, le requérant ne démontre pas qu'il serait exposé à des risques actuels de traitements contraires aux textes précités, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 juin 2024. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil du requérant de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 14. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Myriam Si Hassen. Copie sera délivrée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2403805_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel