TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403806_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de communiquer son entier dossier ; 2°) d'annuler les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie familiale et privée " ou portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre, sans délai, au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement du système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qu'elle assortit ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette méconnaissance l'a privé d'une garantie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - et les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 19 juin 1995, est entré sur le territoire français le 12 août 2015 sous couvert d'un visa d'installation portant la mention " travailleur saisonnier ". Il a été titulaire d'un titre de séjour du 16 novembre 2015 au 15 novembre 2018 qui n'a pas été renouvelé. Par un arrêt n° 21PA00252 du 12 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement du tribunal n° 2011533 du 17 décembre 2020 et, d'autre part, l'arrêté du 24 octobre 2020 de la préfète du Val-de-Marne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. A la suite de cet arrêt, M. B a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou à défaut, en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par des décisions du 14 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin de communication du dossier : 2. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour prendre la décision contestée. A cet égard, le requérant ne justifie pas de la nature des pièces que détiendrait le préfet en l'espèce et auxquelles il n'aurait pas accès. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n'interdisent pas à l'autorité administrative, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement sur le territoire français depuis 2015 où après avoir exercé en qualité qu'ouvrier agricole auprès de la société Selma, puis en qualité d'agent de propreté auprès de la société Coup d'éclat du 1er mai 2016 au 30 septembre 2016, il est employé au sein de la société DSL nettoyage pour exercer d'octobre 2016 à octobre 2022 les fonctions d'agent de propreté et depuis janvier 2023 les fonctions d'agent de service. Par ailleurs, alors même que M. B est célibataire et sans charge de famille, il justifie d'attaches familiales en France où séjournent régulièrement son père, ses deux sœurs, ses trois frères ainsi que ses neveux, nièces, oncles et tantes lesquelles attestent des liens qu'ils entretiennent avec l'intéressé. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de la durée du séjour de M. B en France ainsi que de la stabilité et la durée de son insertion professionnelle, et alors même qu'il aurait fait usage d'une fausse pièce d'identité pour exercer une activité professionnelle, ce qui ne ressort au demeurant d'aucune des pièces du dossier, le requérant est fondé à soutenir que le préfet, en refusant de procéder à sa régularisation, a entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. B une carte de séjour temporaire. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Bazin, conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, B. BiscarelLa présidente, C. DenielLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 mai 2024
DTA_2011533_20240514TA935 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403806_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2403806_20241105