TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403807_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme F D, M. B E et Mme A C, représentés par Me Collet (SCP Via Avocats), demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le maire de la commune Saint-Lunaire a délivré un permis de construire valant démolition à la SCI Cogin pour la démolition d'un commerce (Bar tabac), de logements et de dépendances et la reconstruction d'un commerce et de deux logements collectifs sur la parcelle cadastrée section AB n° 241 située 70 rue de l'Église à Saint-Lunaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lunaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'intérêt pour agir des consorts E est établi, dès lors que leur maison, dont ils disposent de l'usufruit, se situe sur la parcelle cadastrée section AB n° 242, soit à proximité immédiate du terrain d'implantation du projet en litige et que ce dernier créée des vues sur leur bien ; - l'intérêt pour agir de Mme C est établi, dès lors qu'elle est voisine immédiate du projet en litige, la maison dont elle est propriétaire se situant sur les parcelles cadastrées section AB nos 239 et 240 et que le projet a pour effet de supprimer la servitude de passage qu'elle détient sur la parcelle d'implantation du projet en litige ; - la requête a été introduite dans le délai de recours contentieux prévu par les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; - la requête a été notifiée à la commune de Saint-Lunaire et à la société pétitionnaire conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la condition d'urgence est présumée remplie en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et la cristallisation des moyens au fond n'est pas encore intervenue ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-15 du code de l'urbanisme et R. 111-19-13, R. 111-19-15, R. 111-19-23 et R. 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il se fonde sur un avis du 12 mars 2024 de la sous-commission départementale d'accessibilité d'Ille-et-Vilaine dont la compétence pour ce faire n'est pas justifiée ; * il méconnaît l'article 2.4. du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Lunaire, dès lors que la pose de gravillons sur les espaces libres ne constitue pas un traitement paysager et que les deux places de stationnement situées en fond de parcelle ne sont accessibles que si la troisième place n'est pas occupée ; * il méconnaît l'article 2.3. du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme ainsi que les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet se situe dans un secteur couvert par une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), que les parcelles cadastrées AB nos 240 et 248 sont identifiées comme des espaces participant à l'identité culturelle de la commune et structurant de la cité balnéaire et que le volume du projet est de nature à porter atteinte aux caractéristiques du patrimoine historique à protéger en ce que sa façade Ouest dépassera sensiblement le niveau de l'enceinte du vieux cimetière de l'église classée monument historique située à moins de 15 mètres du projet et ce, sur une largeur de 4 mètres. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la SCI Cogin, représentée par Me Aubin, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidairement des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intérêt pour agir des consorts E n'est pas établi, dès lors que la réalisation de deux velux au premier étage du projet ne crée pas une vue droite sur leur propriété ; - l'intérêt pour agir de Mme C n'est pas établi, dès lors que la fermeture du passage côté rue de l'église par une porte en bois ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse continuer à bénéficier de la servitude de passage et qu'en tout état de cause, Mme C dispose d'un autre accès direct à sa propriété ; - aucun des moyens soulevés n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : * à supposer établie l'incompétence de la sous-commission départementale d'accessibilité d'Ille-et-Vilaine pour émettre l'avis du 12 mars 2024, ce vice de procédure n'est pas substantiel ; * le projet respecte l'article 2.4. du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme, dès lors que le terrain d'assiette du projet ne comporte pas d'espaces libres de toute construction, l'accès permettant le passage des véhicules et l'espace de stationnement n'étant pas imperméabilisés ; * le projet respecte l'article 2.4. du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme, dès lors que l'application de ce règlement au projet en litige impose seulement de réaliser deux places de stationnement au titre des deux logements créés et que ces places, prévues par le projet, sont accessibles et utilisables par les propriétaires des logements ; * le projet respecte l'article 2.3. du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme ainsi que les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet n'est pas implanté sur les parcelles cadastrées AB nos 240 et 248 et que le mur d'enceinte de l'église n'est pas visible depuis le projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la commune de Saint-Lunaire, représentée par Me Rouhaud (selarl Lexcap), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D, de M. E et de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun des moyens soulevés n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il est justifié de la compétence de la sous-commission départementale d'accessibilité d'Ille-et-Vilaine pour émettre l'avis du 12 mars 2024 ; * le projet respecte l'article 2.4. du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme, dès lors que ni cet article ni aucune autre disposition du règlement du plan local d'urbanisme ne s'oppose à ce que le traitement en gravillons des emplacements de stationnement et de l'allée d'accès à ces emplacements constitue un traitement paysager et qu'il n'a pas pour effet d'imperméabiliser le sol ; * le projet respecte l'article 2.4. du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il prévoit de créer trois places de stationnement, que deux d'entre elles, situées respectivement au nord en fond de parcelle et au sud, sont directement utilisables et accessibles, que chacune de ces deux places sera affectée à un logement et que la troisième place, située au sud en fond de parcelle sera réalisée en enfilade de la place directement accessible située au sud, ce qui n'est pas interdit par les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ; * le projet respecte l'article 2.3. du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme ainsi que les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : - l'environnement immédiat de l'église est bâti, plusieurs constructions d'habitation jouxtent le terrain de l'église dont les hauteurs peuvent atteindre trois niveaux et les toitures des constructions de la rue de l'église dépassent le niveau du terrain naturel en limite parcellaire ; - l'impact visuel du projet, en limite ouest, est très limité ; d'une part, le terrain d'assiette du projet est situé en contrebas du parc de l'église, le dépassement par le projet de la hauteur du mur de soutènement existant est limité et portera également sur une largeur limitée de ce mur, une partie de la construction sera camouflée par la végétation existante en limite parcellaire et les constructions voisines sont d'ores et déjà visibles depuis ce parc ; d'autre part, le projet répond aux caractéristiques de l'architecture traditionnelle existante dans l'environnement de l'église ; enfin, les prescriptions dont est assorti l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne portent que sur des détails architecturaux. Vu : - la requête au fond n° 2403471, enregistrée le 21 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2024 à 11 h 00 : - le rapport de Mme Pellerin, - les observations de Me Le Duc substituant Me Collet, représentant Mme D, M. E et Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Oueslati substituant Me Rouhault, représentant la commune de Saint-Lunaire, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et précise que la place de stationnement située au nord en fond de parcelle dispose d'un accès de trois mètres de largeur, ce qui la rend accessible, la largeur moyenne d'un véhicule étant de 1,80 mètre ; - les observations de Me Piperaud substituant Me Aubin, représentant la SCI Cogin qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été différée au 25 juillet 2024 à 16 h 00. Un mémoire a été enregistrée le 25 juillet 2024 à 15 h 39 pour la commune de Saint-Lunaire et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 29 juillet 2022, le maire de la commune de Saint-Lunaire a délivré un permis de construire valant démolition à la SCI Cogin pour la démolition d'un commerce (Bar tabac) et la construction d'un commerce et de quatre logements sur un terrain situé 70 rue de l'Église à Saint-Lunaire, parcelle cadastrée section AB n° 241. Par un arrêté du 14 avril 2023, le maire de la commune de Saint-Lunaire a délivré un permis de construire modificatif portant modification de la limite de propriété en façade sud avec conservation du mur de clôture. Par une ordonnance nos 2305652 et 2305656 du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a prononcé la suspension de l'exécution des arrêtés des 29 juillet 2022 et 14 avril 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité par une formation collégiale du tribunal. La SCI Cogin, par une demande déposée le 15 février 2024, complétée le 6 mars suivant, a sollicité la délivrance d'un permis de construire valant démolition pour la démolition d'un commerce (Bar tabac), de logements et de dépendances et la reconstruction d'un commerce et de deux logements collectifs sur le terrain précité. Par un arrêté du 22 avril 2024, le maire de la commune de Saint-Lunaire a fait droit à sa demande. Par la présente requête, M. E, Mme D et Mme C demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, les requérants soutiennent qu'il est entaché d'un vice de procédure ainsi que de la méconnaissance des articles 2.3. et 2.4 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Lunaire et de celle des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 3. Aucun des moyens invoqués par les requérants et analysés ci-dessus n'est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Lunaire du 22 avril 2024 portant délivrance du permis de construire n° PC 35287 24 S0013 ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D, M. E et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Lunaire et la SCI Cogin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D et M. B E, à Mme A C, à la commune de Saint-Lunaire et à la SCI Cogin. Fait à Rennes, le 29 juillet 2024. La juge des référés, signé C. PellerinLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2403807_20240729
Données disponibles
- Texte intégral