TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403807_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024 et un mémoire non communiqué du 4 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle comporte des erreurs de fait concernant son identité, la date de sa demande de titre de séjour, le fondement de sa demande et sur le fait qu'il n'a jamais invoqué d'attaches familiales qui justifieraient la saisine de la commission du titre de séjour, ce qui démontre un défaut d'examen effectif et sérieux de sa situation ; - le préfet ne pouvait déroger à l'obligation de présentation personnelle de l'étranger pour les demandes relevant des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est bien inséré dans la société française et il travaille depuis janvier 2022 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle comporte des erreurs de faits concernant son identité, la date de sa demande de titre de séjour, le fondement de sa demande et sur le fait qu'il n'a jamais invoqué d'attaches familiales qui justifieraient la saisine de la commission du titre de séjour ce qui démontre un défaut d'examen effectif et sérieux de sa situation ; - le préfet ne pouvait déroger à l'obligation de présentation personnelle de l'étranger pour les demandes relevant des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bellec, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 24 juin 1983, est entré en France le 3 mars 2021 sans visa. Le 19 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 27 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, le requérant soutient que l'arrêté comporte des erreurs de fait concernant son identité, la date de sa demande de titre de séjour, le fondement de sa demande et sur le fait qu'il n'a jamais invoqué d'attaches familiales qui justifieraient la saisine de la commission du titre de séjour ce qui démontre un défaut d'examen effectif et sérieux de sa situation. Toutefois, la mention à une reprise, dans la décision attaquée, d'un " M. B " relève d'une erreur de plume. Cette erreur est, ainsi, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, la demande de titre de séjour a bien été réceptionnée en préfecture le 19 juillet 2024 contrairement à ce que soutient le requérant. Le préfet a bien instruit la demande du requérant notamment sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Si le préfet indique dans son arrêté qu'il n'y a pas lieu de saisir la commission du titre de séjour, alors que le requérant indique n'avoir pas invoqué d'attaches familiales qui auraient justifié la saisine de cette commission, cette précision ne révèle aucune erreur de fait ni défaut d'examen de sa demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'inexactitude matérielle des faits ou d'un défaut d'examen effectif et sérieux de sa situation. 3. En second lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas des articles R. 311-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un droit pour l'étranger qui a déposé une demande de titre de séjour d'être reçu physiquement par les services de la préfecture préalablement à la décision rejetant sa demande. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : 4. M. A se prévaut de contrats de travail depuis janvier 2022 et d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2024 en tant que mécanicien pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 3 mars 2021 à l'âge de 37 ans. Il ne justifie que de 20 mois de travail salarié à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s'il indique que son employeur a des difficultés à pouvoir ses postes de mécaniciens, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A en qualité de salarié. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 3 mars 2021 à l'âge de 37 ans. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit son épouse. Il n'apporte aucun élément établissant qu'il a noué des liens personnels particulièrement intenses et stables sur le territoire français. Si M. A travaille depuis janvier 2022 et s'il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2024, soit depuis environ 6 mois à la date de la décision attaquée, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas poursuivre cette activité dans son pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que les conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Bellec, premier conseiller, - Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le rapporteur, C. BELLEC La présidente, C. GALLELa greffière, A. HUSSEIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2403807_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel