TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403808_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A I, représenté par Me Duppré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. I soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 - cette décision est entachée d'un vice de procédure, faute de justification, d'une part, de l'habilitation spéciale de l'auteur de la consultation du fichier J pour procéder à la prise des empreintes de M. I, lesquelles sont constitutives d'un traitement de données personnelles, et à leur envoi sur J, d'autre part, de l'information de M. I quant à ce traitement de ses données personnelles, en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, dit " J ", de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013, dit " G B ", et de l'article 9-1 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit " D " ; - cette décision méconnaît l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas présenté de demande d'asile en Croatie et qu'il ne pouvait par suite faire l'objet d'un arrêté de transfert aux fins de reprise en charge ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait, le préfet n'ayant pas tenu compte de sa vie privée et familiale sur le territoire français, et notamment de la présence en France de son épouse, Mme K, et de leurs deux enfants mineurs, H, qui est âgé de 13 ans et est scolarisé au collège à Nantes, et E, qui est né le 15 novembre 2022 à Nantes, lesquels ont par ailleurs formé une demande d'asile propre, étant précisé que Mme K est enceinte de leur troisième enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il existe en Croatie, d'une part, un risque de défaillances systémiques ou ponctuelles en ce qui concerne la procédure d'asile, d'autre part, un risque de traitement inhumain et dégradant à raison de l'absence de garantie de sa prise en charge par les autorités croates au regard de sa situation de vulnérabilité, et compte tenu de la présence en France de ses deux enfants mineurs, H et E, et de sa compagne, Mme K, laquelle est enceinte de leur troisième enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. I n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2024 : - le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, - les observations de Me Duppré, représentant M. I, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'elle développe, et qui précise que le préfet commet une erreur de fait en retenant que M. I est célibataire et sans enfant, dès lors que s'il s'est déclaré tel quel initialement ce n'était que pour protéger son épouse, Mme K, qui était en situation irrégulière, que pour autant la demande d'asile de celle-ci précisait bien l'identité de son époux et de leurs enfants, et que les actes d'état civil permettant de justifier du lien familial de M. I tant avec son épouse que leurs enfants qui résident en France seront produits au tribunal dans les meilleurs délais ; - et les observations de M. I, assisté de M. F, interprète en langue turc, en présence de Mme K et de l'un de leurs enfants mineurs. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au 25 mars 2024 à 16 heures à l'issue de l'audience. Des pièces produites par M. I ont été enregistrées le 22 mars 2024 à 18 heures et le 25 mars 2024 à 10 heures 39, et ont été communiquées. Par décision du 13 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. I au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. I, ressortissant turc né le 29 décembre 1981, déclare être entré en France 5 juin 2023 où il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 17 janvier 2024. Ayant considéré que M. I avait déposé une première demande d'asile en Croatie le 3 juin 2023, enregistrée sous la référence " HR 1 2300506056K ", et que les autorités croates étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités, le 24 janvier 2024, d'une demande de reprise en charge de M. I sur le fondement de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Après l'accord explicite des autorités croates intervenu le 6 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 26 février 2024 dont M. I demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressé aux autorités croates. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par décision du 13 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis M. I au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". 6. M. I soutient que le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu'il est célibataire et sans enfant, dès lors que s'il s'est déclaré tel quel initialement ce n'était que pour protéger son épouse, Mme K, qui était en situation irrégulière, et que pour autant la demande d'asile de celle-ci précisait bien l'identité de son époux et de leurs deux enfants mineurs, H, âgé de 13 ans et scolarisé à Nantes, et E, né le 15 novembre 2022 à Nantes. Il se prévaut en outre de ce que Mme K est enceinte de leurs troisième enfant, et produit un certificat de grossesse l'attestant. Il ressort des écritures de M. I, de ses observations orales à l'audience, en présence de Mme K et de l'un de leurs enfants mineurs, de celles de son avocate et des documents d'identité et d'état civil qu'il a produit après l'audience et qui ont été communiquées avant la clôture d'instruction, que l'intéressé est père d'enfants mineurs eux-mêmes demandeurs d'asile en France, et époux d'une demandeuse d'asile en France. Le préfet, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ni n'a produit de nouvelles écritures ou pièces en réponse à la communication de celles produites par le requérant après l'audience, n'établit ni même n'allègue l'inauthenticité des documents d'état civil ainsi produits, lesquels font état du lien familial unissant M. I et son épouse et leurs enfants allégués. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée, en se fondant sur la circonstance qu'il est célibataire et sans enfants, est entachée d'une erreur de fait. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. I est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 26 février 2024 prononçant son transfert en Croatie. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ': 8. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de M. I soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. I a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 900 euros à verser à Me Duppré sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. I aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 26 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. I aux autorités croates est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. I dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Duppré une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. I est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A I, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Duppré. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, R. HANNOYERLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2403808_20240328
Données disponibles
- Texte intégral