TA34Vice-Président CHARVINVice-Président CHARVINSatisfaction Totale
TA34 · Vice-Président CHARVIN — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2403808_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 9 décembre 2024, M. A... C... demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48M du 23 mai 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé du retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction relevée le 24 septembre 2022. Il soutient que : - la matérialité des faits retenus à son encontre est douteuse ; - il n’a jamais réglé l’amende afférente à cette infraction. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l’imputabilité de l’infraction ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Charvin a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48M du 23 mai 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé du retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction relevée le 24 septembre 2022. 2. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé. 3. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral produit en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction relevée à l’encontre de M. C... le 24 septembre 2022 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, signé du seul agent verbalisateur qui précise ne pas avoir réussi à intercepter le contrevenant. Si le ministre produit aussi un bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires établi le 3 septembre 2024 par la trésorerie « Hérault amendes » indiquant que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été recouvrée, le requérant établit, par la production d’un courriel du 6 septembre 2024 de sa banque l’informant que son compte fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur et d’un courrier de son employeur relatif à une demande de saisie-arrêt de la part de la trésorerie « Hérault amendes », que cette amende forfaitaire majorée a fait l’objet d’un recouvrement forcé. Ce seul paiement n’est, par suite, pas de nature à établir que l’intéressé aurait reçu les avis d’amende et d’amende forfaitaire majorée permettant de prouver qu’il a effectivement été informé de la perte de points encourue en raison de l’infraction commise. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’établit pas que le requérant aurait été destinataire d’un document écrit reprenant l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. C... est, dès lors, fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, à soutenir que la décision portant retrait de quatre points à la suite de l’infraction du 24 septembre 2022 doit être annulée. DECIDE: Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points du capital affecté au permis de conduire de M. C... à la suite de l’infraction commise le 24 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026. Le magistrat désigné, J. Charvin La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 janvier 2026, La greffière, M. B...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président CHARVIN
- Formation
- Vice-Président CHARVIN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2403808_20260120
Données disponibles
- Texte intégral