TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403809_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B A, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire au titre de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une carte de séjour pluriannuelle au titre de l'article L. 433-4 du même code ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande, sans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour produite par le préfet de l'Isère et enregistrée le 20 juin 2024 à 9h53, a été communiquée à l'audience à Me Stadler, représentant le requérant. Le préfet de l'Isère a produit un mémoire enregistré le 20 juin 2024 à 10h08, après la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403810 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 juin 2024 à 10h au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Stadler pour M. A qui indique se désister des conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h06. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l'audience, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée et d'injonction. Il y a lieu d'en prendre acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 juin 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403809
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2403809_20240621
Données disponibles
- Texte intégral