TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403809_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 avril 2024, M. A B C, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination ;
3°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat, Me Navy, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui a transmis des pièces sans produire de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barre en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. B C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français a été prise dans le but de l'empêcher de se prévaloir de son mariage à venir, ainsi que le révèlerait la circonstance que l'arrêté attaqué lui aurait été notifié cinq minutes après son rendez-vous à la préfecture, qu'il justifiait d'une communauté de vie avec la ressortissante française dont il est désormais le conjoint à la date de la décision attaquée, qu'il ne présente pas de risque de fuite du fait de cette communauté de vie et que la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être annulée dès lors qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement raisonnable ;
- et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui fait valoir que la circonstance que le requérant justifiait d'un projet de mariage ne faisait pas obstacle à son éloignement dès lors qu'il avait fait l'objet d'obligation de quitter le territoire français antérieurement à la naissance de ce projet et qu'en l'absence d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, il lui sera loisible de demander un visa pour obtenir un titre de séjour en tant que conjoint de français.
- M. B n'étant pas présent
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant égyptien né le 9 septembre 1986, est entré en France le 15 septembre 2012 muni d'un visa court séjour de type " C ". Il a présenté une demande d'asile en France rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), par une décision du 12 avril 2016, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une décision du 25 janvier 2017. M. B C s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour valable du 19 juin 2019 au 18 juin 2020 en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 15 février 2021, le préfet du Puy-de-Dôme, constatant la rupture de la communauté de vie entre époux, a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. Le 11 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais a pris une nouvelle mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé, annulée par par un jugement n° 2201841 du tribunal administratif de Lille du 8 juin 2022. Le 22 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais, à l'issue du réexamen de la situation de M. B C, a, à nouveau, obligé l'intéressé à quitter le territoire français. Par une décision du 22 août 2022, M. B C a été placé sous assignation à résidence, mesure prolongée jusqu'au 23 février 2023. Le 16 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a invité M. B C à porter à sa connaissance toute information ou document utile au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais prononçait à l'encontre de l'intéressé une nouvelle obligation de quitter le territoire français, annulée par un jugement n°2401964 du tribunal administratif de Lille du 15 mars 2024. Le 11 avril 2024, M. B C a été convoqué une nouvelle fois, dans le cadre du réexamen de sa situation, par les services de la préfecture du Pas-de-Calais. Par deux arrêtés du même jour, dont M. B C demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B C établit être entré en France le 15 septembre 2012 et y résider habituellement depuis le mois de mai 2015, soit près de neuf ans à la date de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, il démontre l'existence d'une relation et d'une vie commune avec une ressortissante française depuis le mois de juin 2021, soit depuis deux ans et dix mois à la date de la mesure d'éloignement en litige. Si leur mariage a été célébré postérieurement à cette décision, le 4 mai 2024, il révèle la particulière intensité des liens qu'avait tissés M. B C sur le territoire français à la date à laquelle le préfet du Pas-de-Calais s'est prononcé, alors que le requérant produit également des attestations témoignant des relations amicales qu'il a pu développer en France. Dans ces conditions, M. B C est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B C à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays destination et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation des arrêtés du 11 avril 2024 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B C à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours implique que soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. B C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B C ayant été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Navy, avocat de M. B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Navy de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B C.
D E C I D E :
Article 1er : M. B C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 11 avril 2024 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B C à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. B C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve que Me Navy, avocat de M. B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, l'État versera à Me Navy la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Navy et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. BARRE
La greffière,
Signé
N. BELHARRET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2403809_20240705
Données disponibles
- Texte intégral