TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403809_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B C, représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cap-Vert comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, pour versement à son avocat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pris en considération que ses anciennes condamnations ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2024 à 12 heures. Le préfet de la Somme a produit un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les observations de Me Porcher, représentant M. B C et substituent Me Homehr. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant cap-verdien né le 5 novembre 1983, est entré en France le 20 novembre 1998, sous couvert d'un visa de long séjour, et a résidé sous couvert d'une carte de résident puis de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 8 mars 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet de la Somme a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cap-Vert comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par la présente requête, M. B C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet en date du 15 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Le préfet qui a, au surplus, pris également en considération les mentions au fichier de traitement d'antécédents judiciaires dont a fait l'objet M. B C, pouvait se fonder sur les anciennes condamnations de l'intéressé pour considérer que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B C, qui a par ailleurs fait l'objet de plusieurs mentions au fichier de traitement d'antécédents judiciaires pour des faits dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité, a été condamné entre 2006 et 2013 à quatre reprises, dont trois fois à de l'emprisonnement avec sursis, pour des faits d'usage et de détention de stupéfiants et de rébellion. Par ailleurs, il s'est vu infliger une amende par le tribunal judiciaire d'Amiens le 18 juin 2021 pour usage illicite de stupéfiants et a été condamné, le 15 septembre 2023, à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme. Dans ces conditions, le préfet de la Somme a pu considérer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public sans méconnaitre les dispositions citées au point précédent. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. B C réside depuis le 20 novembre 1998 en France où il a disposé de plusieurs titres de séjour, ainsi qu'il a été dit, et où résident, de manière régulière, ses parents, ainsi que sa sœur, qui dispose de la nationalité française. Par ailleurs, l'intéressé a quitté à l'âge de 15 ans le Cap-Vert et il n'est pas établi qu'il y dispose d'attaches d'importance. Toutefois, M. B C est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il n'établit n'avoir travaillé que de manière sporadique pour des durées limitées en 2008, 2010, 2012 et 2013 et ne dispose actuellement que d'un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu avec une association en vue de son insertion, courant du 26 août au 25 décembre 2024. Dans ces conditions, et eu égard à la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français, telle qu'elle résulte de ce qui a été dit au point 5, le préfet de la Somme n'a pas méconnu, en prenant l'arrêté attaqué, les dispositions citées aux points 5 et 8. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Eu égard à la situation de M. B C telle que décrite aux points 5 et 7, le préfet de la Somme n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l'arrêté attaqué. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Homehr et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le rapporteur, Signé J. Richard Le président, Signé S. Lebdiri La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2403809
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2403809_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel