TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403810_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 juillet 2024, M. B A, assigné à résidence, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 9 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour salarié ; - les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne représente aucune menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Sefaty, Venutti, Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience du 11 juillet 2024 : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me Darmon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sont insuffisamment motivées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 7 août 2003, a fait l'objet d'un arrêté en date du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour. Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 3. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 4. M. A a été assigné à résidence par une décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 9 juillet 2024. Par suite, il appartient à la magistrate désignée de statuer sur la légalité des décisions du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2024 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, sur les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et sur les conclusions relatives aux frais de cette instance. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions présentées en ce sens par M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation du reste des décisions en litige : 5. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions applicables, et notamment celles des articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également état d'éléments de fait propres à la situation du requérant, indiquant notamment que sa demande de titre de séjour a été rejetée et qu'il représente une menace pour l'ordre public. Ainsi, l'arrêté litigieux énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. M. A, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, en se bornant à sa prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 décembre 2023 pour une activité dans le domaine des transports, ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il est entré en France en 2019 à l'âge de 16 ans et qu'il a alors bénéficié d'une carte de séjour dans le cadre de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, M. A, qui ne se prévaut d'aucune relation personnelle ou familiale en France, n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième et dernier lieu, à supposer même que le comportement de M. A, qui a été condamné, en mai 2023, à six mois d'emprisonnement pour violence commise en réunion sans incapacité, ne soit pas constitutif d'une menace pour l'ordre public, une telle erreur serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui est fondée non pas sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur les dispositions du 3° de ce même article, relatives à l'hypothèse dans laquelle l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen, à le supposer soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais de cette instance sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nice. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La magistrate désignée, signé S. KolfLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403810_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel