TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403810_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 9 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour salarié qui aurait dû lui être délivré en vertu des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne représente aucune menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Sefaty, Venutti, Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un jugement du 12 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative a, d'une part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a, d'autre part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, les conclusions accessoires à celui-ci et les conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 7 août 2003, a fait l'objet d'un arrêté en date du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. M. A demande, par ses conclusions restant en litige, l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an ". Et aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A au motif qu'il constituait une menace pour l'ordre public, en application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or il est constant que M. A a été condamné, le 9 mai 2023, à une peine d'emprisonnement de 6 mois pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Eu égard à la gravité et au caractère récent des faits commis par M. A, et nonobstant la circonstance qu'il n'aurait depuis plus fait l'objet d'aucune condamnation, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public et, pour cette raison, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. A, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, en se bornant à sa prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 décembre 2023 pour une activité dans le domaine des transports, ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il est entré en France en 2019 à l'âge de 16 ans et qu'il a alors bénéficié d'une carte de séjour dans le cadre de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, M. A, qui ne se prévaut d'aucune relation personnelle ou familiale en France, n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2403810_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel