TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403812_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé de quitter le territoire français, avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre la préfète de l'Essonne à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 000 euros au titre de articles L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit par méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2023, qu'il a été déclaré à l'URSSAF, qu'il paie son loyer et ses charges. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2024 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Suchy, avocate de permanence, représentant M. C, assisté de Mme D, interprète de la langue arabe qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le trouble à l'ordre public n'est pas constitué en l'espèce, le délit de conduite sans assurance n'étant pas constitué dès lors que M. C conduit avec son permis tunisien, qu'il est régularisable et a fait une demande de titre de séjour ; - les observations de M. C qui souligne le fait qu'il travaille ; - la préfète de l'Essonne, ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 20 juillet 1997 à Douz (Tunisie ), arrivé en France en juillet 2022, selon ses déclarations, s'est vu notifier l'arrêté du 1er mai 2024 de la préfète de l'Essonne pris sur le fondement du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-PREF-DCPAT-BCA-076 du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne du même jour, la préfète de l'Essonne a donné délégation à M. Narendra Jussien, secrétaire général adjoint, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait. 3. En second lieu, d'une part la décision litigieuse vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels la préfète de l'Essonne s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français, notamment la circonstance que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français depuis juillet 2022 sans présenter de document transfrontière ni être titulaire de titre de séjour en cours de validité, qu'il ne peut justifier des démarches qu'il invoque avoir effectuées pour régulariser sa situation, qu'il a été interpellé le 30 avril 2024 dans l'Essonne pour conduite sans permis de conduire avec usage de faux, qu'il a déclaré travailler illégalement sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision contestée du 1er mai 2024, que la préfète de l'Essonne, qui n'était pas tenue de faire état de l'ensemble des éléments tenant à la situation particulière de M.C, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation manque en fait. 4. En troisième lieu, aux termes du 1° de de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. C fait valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est un travailleur embauché en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2023 ayant fait l'objet d'une déclaration à l'URSSAF, qu'il règle son loyer et ses charges, qu'il ne constitue aucune menace pour l'ordre public, qu'il est respectueux des lois de la République. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet retient qu'il travaille illégalement sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays. M. C qui, au demeurant ne produit aucune justification du contrat de travail qu'il invoque, ne conteste aucun des éléments retenus dans la décision préfectorale pour caractériser l'absence d'atteinte de celle-ci sur sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la préfète de l'Essonne était fondée à lui faire obligation de quitter le territoire français en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code du travail ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé J-M A Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2403812_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel