TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403812_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Nancy le 28 mai 2024 et transmise par ordonnance n° 2401558 du 3 juin 2024 du magistrat désigné par le président de ce tribunal au tribunal administratif de Strasbourg, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a confirmé la sanction d'exclusion définitive prononcée à l'encontre de leur fils mineur le 8 février 2024 par le conseil de discipline du lycée Mangin, à Sarrebourg.
Ils soutiennent que :
- la décision du recteur est intervenue au-delà du délai d'un mois après la réception de l'appel, prévu par l'article D. 511-52 du code de l'éducation ;
- elle est entachée d'erreur de fait s'agissant du nombre de demi-journées d'absence non justifiées depuis le mois de novembre 2023 ;
- l'ensemble des mesures institutionnelles destinées à lutter contre le décrochage scolaire n'ont pas été mises en œuvre ;
- la sanction prononcée est disproportionnée aux faits reprochés à l'élève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils mineur des requérants, scolarisé en classe de 1ère générale au lycée Mangin, à Sarrebourg (Moselle) au cours de l'année scolaire 2023/2024, a fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive par décision du conseil de discipline de cet établissement du 8 février 2024. Les requérants ont fait appel de cette décision devant le recteur de l'académie de Nancy-Metz. Par l'arrêté contesté du 19 avril 2024, rendu après un avis émis le 18 avril 2024 par la commission académique d'appel, le recteur d'académie, rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction d'exclusion définitive, a confirmé cette dernière.
2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. En l'espèce, il est reproché au fils des requérants son absentéisme et son manque de travail en classe. Il ressort des pièces du dossier, notamment du récapitulatif des absences et retards pour l'année scolaire 2023/2024, que pour cette année scolaire jusqu'à la date d'exclusion de l'élève, sont décomptées 21 demi-journées d'absences non-justifiées, dont 4 sont survenues entre les mois de septembre et décembre 2024, 9 au mois de janvier 2024 et 10 au début du mois de février après la saisine du conseil de discipline par le chef d'établissement le 31 janvier 2024. La fréquence des absences a ainsi sensiblement augmenté à la reprise des cours en janvier 2024. Le bulletin scolaire de l'élève pour le 1er trimestre de l'année scolaire confirme par ailleurs l'absence d'investissement personnel menant à des résultats très insuffisants. Enfin, le fils des requérants a fait l'objet au premier trimestre de l'année 2023/2024 de 6 heures de retenue et d'une sanction d'une journée d'exclusion-inclusion pour avoir, en décembre 2023, demandé un billet de retard avant de repartir sans se présenter en cours.
4. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'au cours de l'année scolaire 2022/2023, le fils des requérants avait cumulé 23 demi-journées d'absences non-justifiées et que ses résultats scolaires étaient déjà préoccupants, l'élève ayant toutefois souhaité passer en classe de 1ère générale. Une réunion de l'équipe éducative s'était tenue, en présence des parents, le 3 février 2023. Si la conseillère principale d'éducation indique être régulièrement en contact téléphonique avec la mère de l'élève, il n'apparaît pas qu'une autre réunion en présence des parents se soit tenue depuis lors pour appréhender au mieux la manière de répondre à la situation de l'élève, notamment au mois de janvier 2024 face à la recrudescence de son absentéisme.
5. Si préoccupante que soit la situation du fils des requérants et alors que la répétition des absences non-justifiées constitue une faute, la sanction d'exclusion définitive de l'établissement est disproportionnée à la gravité des faits en cause, dès lors notamment qu'il n'est pas soutenu que le comportement de l'élève perturberait le bon déroulement des cours ou la vie au sein de l'établissement.
6. Par suite, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la sanction prononcée à l'encontre de leur fils mineur.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 19 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA6721 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2403812_20241121