TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403815_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses a accordé le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du 30 novembre 2020 qui a ordonné son expulsion du logement qu'il occupe au deuxième étage d'un bâtiment situé 82 rue Paul Hochart à Chevilly-Larue, Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes, enfin, du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 2. Si M. A produit certes, dans la présente instance, une copie d'une requête en annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses a accordé le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du 30 novembre 2020 qui a ordonné son expulsion du logement qu'il occupe au deuxième étage d'un bâtiment situé 82 rue Paul Hochart à Chevilly-Larue, il ne résulte cependant pas de l'introduction qu'il ait par ailleurs saisi le tribunal de cette requête. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de faire enregistrer distinctement celle-ci, la requête à fin de suspension présentée par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. 3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que, s'il s'y croit recevable et fondé, M. A saisisse à nouveau le juge des référés d'une requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision mentionnée au point précédent dans les conditions prévues, en particulier, par les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 3 avril 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2403815_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA