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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403815_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par
la Selarl LibraJuris, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 10 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'informe de la perte de validité de son permis de conduire et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 juin 2024 ;
2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et les six points retirés de ce permis ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- il n'était pas le conducteur du véhicule lors de la constatation des infractions commises les 18 juillet et 22 novembre 2023 ;
- l'impossibilité d'user de son permis de conduire lui cause un préjudice certain dans l'exercice de son activité de marchand de biens et de promotion immobilière et met en danger l'activité de sa société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par décision du 18 septembre 2023 publiée au Journal officiel de la République française du 21 septembre 2023, le ministre de l'intérieur a donné délégation de signature à Mme Carolyne Charlet, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et correspondances courantes au nombre desquels figurent les décisions relatives aux permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 10 mai 2024 manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ()".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que la réalité de l'infraction est établie lorsque, notamment, un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis pour l'infraction en cause. Par suite, le contrevenant ne peut utilement invoquer devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'était par le véritable conducteur du véhicule. Le requérant soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions commises les 18 juillet et 22 novembre 2023 ayant entraîné les retraits de trois et quatre points de son permis de conduire car il avait cédé le véhicule en cause à un tiers en 2018. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral de l'intéressé que les deux infractions précitées ont fait l'objet d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée émis les 22 octobre 2023 et 19 février 2024. Le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Par suite, la réalité de l'infraction est établie au sens des dispositions précitées de l'article
L. 223-1 du code de la route. Il suit de là que le moyen du requérant tiré de ce qu'il n'était pas le conducteur du véhicule lors de la constatation des infractions précitées est inopérant.
4. Enfin, le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comporte le barème et ayant disposé que le retrait de points procède de plein droit de l'établissement de la réalité de l'infraction dans les conditions définies par les dispositions du code de la route, ni l'administration ni le juge ne sauraient légalement atténuer ou supprimer le retrait qui doit résulter de l'application de ce barème à l'infraction dont la réalité a été ainsi établie. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée lui cause un préjudice certain dans l'exercice de son activité de marchand de biens et de promotion immobilière et met en danger l'activité de sa société.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2403815_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel