TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403817_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. D E, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, substituée par Me Bachet, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen à l'encontre de l'arrêté portant renouvellement d'assignation à résidence tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, - les observations de M. E, assisté de M. B, interprète en langue soussou qui répond aux questions du magistrat, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant guinéen, a fait l'objet de deux arrêtés en date du 14 mai 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de l'intéressé aux fins d'annulation de ces arrêtés. Par un nouvel arrêté du 26 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter tous les lundis et mardis, à l'exception des jours fériés, à 9 heures auprès du commissariat central de police de Toulouse. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution des transferts des étrangers dans le cadre de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant assignation à résidence. Il fait également référence à l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles du 14 mai 2024 dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard au constat d'accord implicite de transfert des autorités espagnoles en date du 29 avril 2024 et valable six mois. En outre, le préfet indique que la mesure ne peut être exécutée immédiatement et que M. E justifie d'une domiciliation postale dans le département de la Haute-Garonne, département dans lequel il peut donc être assigné à résidence. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des éléments versés au dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. E. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : " 1. L'État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l'état de santé du demandeur, l'indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s'est soustrait à l'exécution du transfert () 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". La circonstance, à la supposer même établie, que l'Espagne n'aurait pas été informée sans délai du report des transferts du fait du caractère suspensif des recours introduits par les requérants est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 §1 du règlement (CE) n°604/2013 doit être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont accepté la prise en charge de M. E le 29 avril 2024. Cet accord implicite étant valable pour une période de six mois, l'exécution de l'arrêté de transfert demeurait donc, à la date de l'arrêté attaqué, une perspective raisonnable. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pu procéder à l'exécution immédiate du transfert de M. E aux autorités espagnoles. En outre, la circonstance que le requérant ait respecté les prescriptions de l'arrêté initial d'assignation à résidence et se soit présenté aux convocations des services de police n'est pas de nature à priver d'utilité le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence. Enfin, le préfet de la Haute-Garonne produit une demande de routing en date du 10 juin 2024 auprès de la division nationale de l'éloignement et démontre ainsi les diligences initiées en vue du transfert du requérant aux autorités espagnoles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision assignant le requérant à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ducos-Mortreuil la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 précité. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2403817_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel