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TA35 · Eloignement urgent — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403817_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. F B A, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'oblige à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, fixe le pays de destination et lui interdit le retour sur ce territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gonultas d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie ; - cet arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'assignation à résidence n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les modalités de cette assignation à résidence méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que " l'obligation de pointage est fixée à une astreinte quotidienne à 17 h à la résidence hôtelière " Le Chêne vert " dont les locaux se situent à La Guerche de Bretagne ". Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les observations de Me Gonultas, représentant M. B A, qui a abandonné le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, - les observations de M. E, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, - M. B A n'ayant pas désiré apporter d'explication supplémentaire ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F B A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1973, connu également du fichier national des étrangers sous l'identité de M. C D, de nationalité angolaise, est entré irrégulièrement en France en mars 2018. Il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 28 mars 2018, mais cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 octobre 2020. Son recours contre cette décision a ensuite été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 mai 2021. Postérieurement à cette dernière décision, M. B A n'a engagé aucune démarche afin de régulariser sa situation sur le territoire français. Le 28 juillet 2021, il a fait l'objet d'un premier arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, qu'il n'est pas allé retirer à la Poste. Par le premier arrêté attaqué, en date du 8 juillet 2024, pris après une audition menée par un officier de police judiciaire afin de vérifier son droit au séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par le second arrêté attaqué, du même jour, la même autorité administrative l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ". 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 5. En premier lieu, l'arrêté comporte l'ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé d'obliger M. B A à quitter le territoire français, de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, de lui interdire le retour sur ce territoire pour une durée d'un an, et a fixé le pays de renvoi. Il vise notamment les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 mai 2021. Le préfet y expose ensuite les raisons pour lesquelles il estime que le requérant entre dans les prévisions des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut, par suite, se voir refuser un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 du même code. L'arrêté attaqué comporte également un paragraphe dans lequel le préfet examine la situation de M. B A au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans occulter d'éléments qui auraient été portés à sa connaissance et dont la prise en compte aurait été de nature à influer sur le sens de son arrêté. S'agissant de l'interdiction de retour, l'arrêté attaqué comporte une citation des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'absence de délai de départ volontaire, écarte l'existence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle au prononcé d'une interdiction de retour, avant d'examiner la situation de M. B A au vu des critères devant être pris en compte pour fixer la durée d'une interdiction de retour, qui figurent à l'article L. 612-10 de ce code. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est présent sur le territoire français depuis le mois de mars 2018 et n'a pas cherché à régulariser sa situation postérieurement au rejet de sa demande d'asile en 2021. Il a une fille majeure âgée de 24 ans, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en février 2027, résidant en région parisienne et mère d'un enfant français né en juin 2020. Il est toutefois le père de quatre autres enfants qui vivent en République démocratique du Congo avec lesquels il n'établit pas ne plus avoir de contact. S'il démontre être bénévole à l'antenne rennaise du Secours populaire depuis le 8 février 2023, il ne justifie d'aucune réelle insertion sociale et d'aucun moyen de subsistance, malgré sa présence sur le territoire français depuis mars 2019. Il est, par ailleurs, sans domicile fixe. Au vu de l'ensemble de ces éléments le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B A au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ces circonstances de fait que la mesure d'éloignement aurait pour M. B A des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être également être écarté. 8. En troisième lieu, M. B A soutient que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi l'expose à des peines ou traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors que les instances de l'asile ont estimé que les faits qu'il invoquait à l'appui de sa demande d'asile, à savoir son militantisme au sein du mouvement citoyen de la LUCHA, ainsi que son arrestation et sa détention, ne pouvaient être regardés comme établis, compte tenu du caractère imprécis, insuffisamment plausible et peu vraisemblable de son récit, M. B A n'apporte aucun élément nouveau remettant en cause cette appréciation portée successivement par l'OFPRA et par la CNDA. Il n'établit pas davantage qu'un retour en République démocratique du Congo l'expose à un risque de subir des peines ou traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du seul fait de la situation politique actuelle dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que des points 2 à 8, que cet arrêté a été précédé d'un examen complet de la situation de M. B A. 10. Il résulte des points 2 à 9 que les conclusions de la requête de M. B A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2024 portant notamment obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. " 12. Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article L. 733-2 de ce code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. " 13. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 14. Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations et, le cas échéant, la désignation de la plage horaire pendant laquelle l'intéressé doit demeurer dans les locaux où il réside, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 15. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, assigne M. B A à la résidence hôtelière " Le Chêne Vert " à La Guerche de Bretagne pour une durée de quarante-cinq jours, l'astreint à se présenter une fois par jour, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés et chômés, à 17 h, à la gendarmerie de la Guerche de Bretagne, lui interdit de sortir de cette commune sans autorisation préfectorale sous forme de sauf conduit, sauf afin de consulter son avocat, ou de se rendre à une convocation de justice ou des services de police et de gendarmerie et l'astreint à demeurer à l'adresse de son assignation à résidence tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés, entre 18 h et 21 h. 16. En premier lieu, si M. B A soutient que l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune argumentation et ne met pas ainsi le tribunal à même d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, à supposer que le requérant ait entendu contester à la fois l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours à 17 h à la brigade de gendarmerie de La Guerche de Bretagne et la circonstance qu'il soit astreint à demeurer à l'adresse de son assignation à résidence tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés, entre 18 et 21 h, en soutenant que ces modalités de contrôle de la mesure d'assignation à résidence méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne fait état d'aucun élément relatif à sa vie privée et familiale les faisant apparaître comme constituant des contraintes excessives et par suite disproportionnées à leur objet, alors que leur degré de contrainte est justifié par la circonstance que M. B A n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative postérieurement au rejet de sa demande d'asile, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et n'est pas assigné en un lieu qui serait son domicile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 18. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté portant assignation à résidence ainsi que des autres pièces du dossier que cet arrêté a été précédé d'un examen complet de la situation de M. B A. 19. Il résulte des points 11 à 18 que les conclusions de la requête de M. B A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2024 portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B A tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction. Sur les frais d'instance : 21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. B A. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A, et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2403817_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel