TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403818_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 sous le numéro 2403818, complétée par une production de pièces le 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Girod, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour pour raisons médicales ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre une nouvelle décision dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit subir une intervention chirurgicale pour une greffe de cornée le 2 mai 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et son édiction n'a pas été précédée d'un examen sérieux, * toutes les précision utiles quant à l'objet et les conditions du séjour envisagé ont été fournies pour l'instruction de la demande, * le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires allégué n'est pas établi. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et que si l'objet et les conditions du séjour ont été justifiées, le risque migratoire demeure réel. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi le sous-directeur des visas le 12 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Pavy, substituant Me Girod, représentant M. B, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'une part, compte tenu du motif, non contesté, pour lequel M. A B -ressortissant sénégalais né le 24 juillet 2002 atteint d'un kératocône de stade trois aux deux yeux, pour le traitement duquel il doit être reçu le 2 mai 2024 à l'hôpital Cochin (Paris) en consultation pouvant déboucher sur une greffe de cornée, les frais d'hospitalisation de plus de 4 000 euros ayant d'ores et déjà été réglés- sollicite la délivrance d'un visa de court séjour, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances particulières de l'espèce. 3. D'autre part, et alors que le ministre de l'intérieur reconnaît dans son mémoire en défense que, contrairement au premier motif opposé par l'autorité consulaire pour refuser la délivrance du visa sollicité, l'objet et les conditions du séjour sont justifiées, le moyen tiré de ce que le second motif de refus, tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre, au plus tard jusqu'à l'intervention de la décision prise par le sous-directeur des visas sur le recours dont M. B l'a saisi le 12 mars 2024, l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit toutefois nécessaire. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 13 février 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 mars 2024. La vice-présidente, juge des référés, A-C. WUNDERLICHLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2403818_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel