TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403819_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de communication de pièces complémentaires, enregistrés le 6 mai et le 6 juin 2024, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement dans l'attente du réexamen de sa situation et de lui restituer sans délai son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - son droit à être entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement a été méconnu ; - le préfet a méconnu son droit au maintien sur le territoire à défaut de démonstration de la notification ou de la lecture en audience publique de la décision de sa demande d'asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est aujourd'hui très activement recherché en raison de son insoumission au service militaire ; - la décision lui refusant le délai de départ volontaire est illégale car il ne présente pas de risque de soustraction à une mesure d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour est illégale par voie d'exception ; - il ne représente aucun danger pour l'ordre public français. La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2024, qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience: - le rapport de Mme D, - les observations de Me Dogan, représentant M. A, présent, assisté de Mme C, interprète en langue turque, qui fait valoir que l'arrêté est entaché de plusieurs illégalités, à savoir le défaut d'examen de sa situation, la violation du droit à être entendu, l'absence de notification de la décision de la CNDA, la violation de l'article 3 de la CEDH car il est recherché dans son pays depuis le 1er janvier 2024, ce qui constitue un élément nouveau pour le réexamen de sa demande d'asile et il a d'ailleurs un rendez-vous devant l'OFPRA, enfin, le refus de délai de départ volontaire et la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales car il ne présente aucun risque de soustraction, ayant une adresse stable chez son frère, - le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 23 mai 1999 à Varto (Turquie), demande l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 3. Pour motiver la décision d'éloignement, le préfet du Val d'Oise a relevé que la demande de M. A du bénéfice d'une protection internationale a été définitivement rejetée par une décision du 13 novembre 2023, notifiée le 27 décembre 2023, de la cour nationale du droit d'asile. M. A fait valoir que le préfet n'apporte aucun élément pour établir la réalité de la date de lecture de cette décision en audience publique. Le préfet du Val d'Oise, qui n'a pas présenté d'observations en défense, ne présente aucun élément de nature à établir la réalité de la lecture de cette décision ni que cette décision aurait été lue à une date antérieure à la décision d'éloignement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en l'absence d'élément de nature à établir l'intervention effective d'une décision définitive rejetant sa demande de protection internationale à la date de la décision attaquée et que, pour ce motif, la décision d'éloignement est entachée d'erreur de droit. 4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision d'éloignement et, par voie de conséquence, les autres décisions qui sont contenues dans l'arrêté attaqué, ne peuvent qu'être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5.Compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour. En revanche, M. A n'établissant pas, et d'ailleurs n'alléguant même pas, que son permis de conduire a été retenu par l'autorité administrative, ses conclusions aux fins d'injonction de restituer ce permis de conduire doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance et non compris dans le dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val d'Oise du 5 mai 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (MILLE) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La magistrate désignée, signé Ch. D La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403819
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403819_20240620
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403819_20240620