TA21JU REFERE ETRANGERS 15 JOURSJU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
TA21 · JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403821_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024 et un mémoire complémentaire produit le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 4 novembre 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prolongé son assignation à résidence dans l'arrondissement d'Autun pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à sa signataire ; - cet arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas justifié du respect des formalités prescrites par l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige est dépourvu de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour l'application de laquelle il a été pris ; - le préfet a la faculté, non l'obligation, de prescrire une assignation à résidence ; - Son passeport ayant été remis aux autorités depuis quatre mois, il existe manifestement un obstacle dirimant à son éloignement, de sorte que le préfet s'est mépris en relevant la persistance d'une perspective raisonnable d'éloignement au sens de l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les modalités de l'assignation à résidence sont excessivement contraignantes et, à ce titre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui a produit des pièces sans présenter d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zupan, - et les observations de Me Si Hassen, qui s'en est rapportée aux éléments écrits de la procédure. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1965 et de nationalité algérienne, a fait l'objet, le 4 avril 2024, d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire lui assignant l'obligation de quitter le territoire français. En vue d'assurer l'exécution de cette mesure, le préfet l'a ensuite, par arrêté du 7 août 2024, assigné à résidence dans l'arrondissement d'Autun pour une durée de quarante-cinq jours. M. B, qui n'a pas contesté ces premières décisions, demande en revanche au tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 4 novembre 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du bureau des migrations et de l'intégration de la préfecture de Saône-et-Loire, que le préfet de ce département a investie d'une délégation visant expressément les assignations à résidence et leur renouvellement, par un arrêté du 26 septembre 2024 régulièrement publié le 30 du même mois au recueil des actes administratifs, aisément consultable en ligne. Le moyen tiré du vice d'incompétence ne peut dès lors qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne que M. B ne justifie pas d'une adresse fixe et stable, et que si les modalités de renvoi dans son pays d'origine ne sont pas encore connues, la mise en œuvre de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette motivation satisfait aux exigences de la disposition citée au point précédent, quand bien même elle ne détaille pas la justification des modalités de contrôle de l'assignation. 5. En troisième lieu, les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font obligation à l'administration de remettre à l'étranger visé par une mesure d'assignation à résidence un formulaire le renseignant sur ses droits et obligations, concernent les conditions dans lesquelles cette mesure est notifiée à l'intéressée. Leur méconnaissance est ainsi, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'assignation. Le moyen invoqué à ce titre est donc en tout état de cause inopérant. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté d'éloignement du 4 avril 2024, à le supposer recevable, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de justice administrative : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". L'article R. 733-1 du même code dispose : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 761-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 8. D'une part, si le requérant rappelle à juste titre que l'autorité préfectorale a la faculté, et non l'obligation, d'assigner à résidence les étrangers auxquels a été notifiée une obligation de quitter le territoire français, il ne ressort ni de la motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or se serait mépris, à cet égard, sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation. 9. D'autre part, la seule circonstance que M. B a remis son passeport aux autorités le 7 août 2024, soit près de trois mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué ne saurait par elle-même suffire à révéler l'existence d'un obstacle dirimant à la mise en œuvre de son éloignement, d'où se déduirait qu'en estimant que ce dernier demeure une perspective raisonnable, le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur de fait ou d'appréciation. 10. Enfin, le moyen tiré de ce que, en imposant à M. B de se présenter quotidiennement, y compris les jours fériés et chômés, à l'hôtel de police du Creusot, le préfet aurait défini des modalités de contrôle de l'assignation excessivement contraignantes et commis à ce titre une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 4 novembre 2024. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le président-rapporteur, David Zupan La greffière Sandrine Kiefer La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2403821_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel