TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGETDésistement
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 6 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2403821_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, Mme B... divorcée D... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes du 2 juillet 2024 rejetant son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que sa demande de logement social a été déposée et renouvelée régulièrement depuis 45 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 10 septembre 2025, Mme B... divorcée D... a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme C..., représentant le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant pas présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B... a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 4 avril 2024, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 2 juillet 2024. Mme B... doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Par une lettre, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B... divorcée D... a informé le tribunal de son emménagement dans un logement temporaire à compter du 31 juillet 2025 et indiqué qu’elle ne souhaitait pas maintenir sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement de sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... divorcée D... et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 octobre 2025.
La présidente,
La greffière,
Signé
signé
M. Pouget
E...
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
DTA_2403821_20251006
Données disponibles
- Texte intégral