TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2403822_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident algérien d’une durée de dix ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 7 (b) de l’accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juillet 2025 à 12h. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né le 6 septembre 1983 à Bab El Oued (Algérie), est entré sur le territoire français le 6 mars 2013. Entre le 19 mai 2014 et le 26 août 2022, il a été titulaire de certificats de résidence algérien portant la mention « salarié ». Le 6 juillet 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 27 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son certificat de résidence et refusé la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette seconde décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée – UE". » Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français le 6 mars 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et y a régulièrement séjourné à compter du 19 mai 2024, sous couvert de certificats de résidence algérien portant la mention « salarié ». S’il ne conteste pas avoir été mis en cause pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et diffamation envers particuliers par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique le 18 mai 2019, ces faits sont anciens, isolés et s’inscrivent dans un contexte de rupture du lien conjugal ayant également emporté le dépôt d’une main courante par le requérant à l’encontre de sa compagne le 4 mai 2019 en raison de son impossibilité de rejoindre le domicile familial. En outre, par un jugement du 10 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé le divorce des époux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, depuis lors, le requérant ait été mis en cause pour d’autres faits ou ait, d’une quelconque manière, troublé l’ordre public. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace que constitue sa présence sur le territoire français. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident algérien d’une durée de dix ans. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant. Sur les frais liés au litige : M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gueye, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gueye de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 février 2024 du préfet de la Haute-Garonne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Gueye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gueye, avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet de la Haute-Garonne et à Me Gueye. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, Mme Cuny, conseillère, Mme Lejeune, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. La rapporteure, L. CUNY Le président, H. CLEN La greffière, F. SOLANA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2403822_20251009
Données disponibles
- Texte intégral